Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 23/18397
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/81007
APPELANTE
S.A.S. KAIROS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Plaidant par Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0112
Madame [L] [U] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Plaidant par Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d'appel de Pau a condamné M. [V] [W] à payer à Mmes [P] [U] et [L] [U], veuve [K], (ci-après les consorts [U]) les sommes suivantes :
250.000 euros, au titre de l'indemnité d'immobilisation convenue dans une promesse de vente du 4 juillet 2013 portant sur un terrain sis à [Localité 5] ;
8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Agissant sur le fondement de cet arrêt, les consorts [U] ont fait pratiquer, le 16 janvier 2023, une saisie-attribution entre les mains de la société Kairos, à l'encontre de M. [W] qui en est le président et associé à hauteur de 76,12% des parts, pour avoir paiement de la somme de 277.230,15 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [W] selon procès-verbal de commissaire de justice remis à domicile le 18 janvier 2023.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2023, les consorts [U] ont assigné la société Kairos, en sa qualité de tiers saisi, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie, soit la somme de 277.230,15 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2023, la société Kairos ayant été assignée à domicile, le juge de l'exécution a :
condamné la société Kairos à payer aux consorts [U] la somme de 277.230,15 euros ;
condamné la société Kairos à payer aux consorts [U] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Kairos aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la société Kairos, non comparante, ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait apporté une réponse au commissaire de justice ayant pratiqué le 16 janvier 2023 la saisie-attribution des avoirs de M. [W], son dirigeant.
Par déclaration du 15 novembre 2023, la société Kairos a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, elle conclut à voir :
déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance, la nullité de la décision de première instance et de tous les actes subséquents ;
à titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner sous la même solidarité les consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la Selarl BDL Avocats à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 février 2024, les consorts [U] concluent à voir :
déclarer la société Kairos irrecevable en son appel comme tardif
prononcer la validité du jugement entrepris ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter la société Kairos de l'ensemble de ses prétentions ;
dire bien fondées leurs prétentions ;
condamner la société Kairos a