Pôle 4 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 23/18132

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQCK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 14/09390

APPELANTES

Madame [M] [B] veuve [T],

née le 20 Janvier 1934 à [Localité 4] et décédée le 19 novembre 2021

ET

Madame [H] [T] épouse [I], agissant à la fois en son titre personnel et ès qualités d'unique ayant droit de Madame [M] [B] veuve [T], née le 20 Janvier 1934 à [Localité 4] et décédée le 19 novembre 2021

née le 10 Novembre 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées et assistées par Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346

INTIMÉE

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représentés par leur Mandataire Général pour la FRANCE, la société LLOYD'S FRANCE S.A.S., aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA par suite d'une fusion transfrontalière par absorption, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (BELGIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure :

Par contrat de garde-meubles en date du 21 janvier 2000, M. et Mme [T] avaient confié à la société Déménagements Edgar leur mobilier, pour une valeur déclarée de l'ensemble fixée à 200.000 francs soit 30.490 euros.

La société Edgar facturait chaque mois aux époux la somme de 600 francs (soit 91,47 euros) au titre de la prime d'assurance souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Le 10 mars 2012, l'entrepôt de stockage de la société de déménagement assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, a été entièrement détruit par un incendie.

Mme [T] et Mme [H] [T] épouse [I] sa fille venant aux droits de son père décédé, ont refusé la proposition d'indemnisation de l'assureur reçue le 6 mars 2014 à hauteur de 17.905 euros, et ont, par exploits d'huissier de justice des 7 et 10 mars 2014 assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Edgar's Filing, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société Assurances Courtage Conseils Services Gouy en demandant le paiement de la somme de 30.490 euros, et subsidiairement 17 905 euros et remboursement des primes d'assurance versées.

Par jugement en date du 2 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

Condamné in solidum la société Edgar's Filing et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Mme [T] et Mme [I] la somme de 14.438,20 euros en indemnisation des pertes subies ;

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2014 ;

Débouté Mme [T] et Mme [I] de leur demande subsidiaire en répétition des primes d'assurance;

Déclaré Madame [T] et Madame [I] recevables à agir à l'encontre de la société Assurances Courtage Conseils Services Gouy ;

Condamné la société Assurances Courtage Conseils Services Gouy à payer à Mme [T] et Mme [I] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2014 ;

Débouté Mme [T] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamné in solidum la société Edgar's Filing