Pôle 4 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 23/13481

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICYV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00030

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 33]

[Localité 42]

représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185, représenté à l'audience par Me France CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2009

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT

Monsieur [D] [B]

[Adresse 44]

[Localité 41]

représenté par Me Stéphan RENAUD de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, toque : D1911

Monsieur [U] [B]

[Adresse 43]

[Localité 50]

[Localité 50]/ÉTATS-UNIS

représenté par Me Stéphan RENAUD de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, toque : D1911

INTIMÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division France Domaine

[Adresse 2]

[Localité 45]

représentée par Monsieur [X] [K], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Messieurs [D] et [U] [B] (ci-après dénommés les consorts [B]) sont copropriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 52], section AO 11° [Cadastre 6].

Le bien est situé dans le périmètre d'exercice du droit de préemption urbain délégué à l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF).

L'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a reçu le 28 juillet 2021 une déclaration d'intention d'aliéner le bien mentionné ci-dessus, au prix de 1 520 000 euros.

L'Établissement Public Foncier d'Ile -de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption par une décision du 3 novembre 2021 au prix de 800 000 euros, régulièrement notifiée à Messieurs [D] et [U] [B].

Messieurs [D] et [U] [B] ont refusé cette proposition par courrier reçu le 9 décembre 2021, maintenant le prix indiqué dans la déclaration d`intention d'aliéner.

Par une requête et un mémoire introductif d'instance reçus le 23 décembre 2021, l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a saisi le juge de 1'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil, en vue de la fixation du prix du bien préempté. La juridiction de l'expropriation a été saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réponse du propriétaire, conformément aux dispositions de l'article R.213-11 du code de l'urbanisme.

L'Établissement Public Foncier d'Ile -de-France (EPFIF) justifie avoir consigné une somme de 218 250 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et en avoir informé Messieurs [D] et [U] [B] et la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2022. Cette notification est intervenue dans le délai de trois mois suivant la saisine du juge de l'expropriation, conformément aux dispositions de l'article L.213-4-1 du code de l'urbanisme.

Le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux et l'audition des parties au 8 novembre 2022.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le juge de l'expropriation a :

Fixé à 1.196.338 euros le prix du bien immobilier appartenant à Messieurs [D] et [U] [B], situé [Adresse 13] à [Localité 52] ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties ;

Condamné l'Établissement Public Foncier d'Ile -de-France (EPFIF) à payer à Messieurs [D] et [U] [B] la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'Établissement Public Foncier d'Ile -de-France (EPFIF) aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 25 août 2023 (via RPVA) aux motifs que le jugement a fixé à la somme totale de 1.196.338 euros (un million cent quatre vingt seize mille trois cent trente huit euros) le prix d'aliénation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13] à