Pôle 5 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 23/08685
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 52 /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/08685 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2023- Tribunal judiciaire de PARIS (loyers commerciaux) - RG n° 20/02262
APPELANTE
S.A.S. HOTEL [7]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 702 039 686
Agissant poursuites et diligences en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistée de Me Michèle DOURDET, avocat au barreau de Paris, toque : D108
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 10]
Immatriculée au R.C.S. de Boulogne-sur-Mer sous le n° 423 026 491
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Assistée de Me Charles-Edouard BRAULT du cabinet BRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun Lallemand, première présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 14 octobre 2011, la société dénommée 'société civile immobilière [Adresse 10] (ci-après la SCI [Adresse 10]) a donné à bail commercial en renouvellement à la société Hôtel [7] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2011.
Le preneur exploite dans les lieux un établissement hôtelier.
Par acte d'huissier de justice du 12 février 2019, la SCI [Adresse 10] a fait délivrer à la société Hôtel [7] un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2020, moyennant un loyer annuel de 450.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre du 2 avril 2019, le preneur a répondu qu'il acceptait le principe du renouvellement du bail mais a constesté le montant du loyer proposé par le bailleur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 janvier 2020, la SCI [Adresse 10] a notifié à la société Hôtel [7] un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 510.000 euros en principal.
Par assignation du 25 février 2020, la SCI [Adresse 10], se prévalant des termes de son mémoire préalable, a attrait la société Hôtel [7] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 23 octobre 2020, le juge des loyers commerciaux a :
- constaté que le bail liant les parties avait pris fin le 31 décembre 2019,
- dit que le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2020 serait fixé à la valeur locative,
- avant dire droit sur le fond, désigné un expert avec mission notamment de rechercher la valeur locative au regard des articles L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce,
- fixer le loyer provisionnel dû par la société Hôtel [7] pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les taxes et les charges,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2022. Il conclut qu'à son avis, la valeur locative de renouvellement des lieux loués est de 392.600 euros par an hors taxes et hors charges.
Par jugement du 4 avril 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé à 392.500 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er janvier 2020 le montant du loyer du bail renouvelé entre la SCI [Adresse 10] et la société Hôtel [7] pour les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4],
- dit que des intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre loyer effectivement acquitté et le loyer dû à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après le renouvellement,
- débouté la société Hôtel [7] de sa dema