Pôle 5 - Chambre 4, 26 mars 2025 — 23/05065

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 MARS 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05065 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJSH

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2023 - Tribunal de commerce de MARSEILLE - RG n° 2021F01083

APPELANTE

S.A.R.L. KYRN EDITIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 384 517 553

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée de Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE

S.A. AIR CORSICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 349 638 395

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Assistée de Me Alix d'Arjuzon et de Me Enzo Pannozzo du cabinet HFW, avocat au barreau des Hauts de Seine

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 26 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et M. Julien Richaud, conseiller, lequel a préalablement été entendu en son rapport.

Mme Brigitte Brun-Lallemand et M. Julien Richaud ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Véronique Marmorat, présidente de chambre

M. Julien Richaud, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Valérie Jully

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Kyrn Editions, dont monsieur [G] [B] était le gérant jusqu'en octobre 2000, date à laquelle son fils [R] lui a succédé jusqu'au 31 décembre 2008 avant de céder sa place à sa s'ur, [W] [B], exerce une activité principale d'édition tandis que la [Localité 10] Air Corsica (anciennement dénommée Compagnie Corse Méditerranée CCM Airlines) est une compagnie aérienne française desservant une quinzaine d'aéroports et proposant des prestations de transport principalement sur les lignes reliant la Corse et la France continentale ainsi que vers d'autres destinations européennes.

La revue Aria est diffusée mensuellement comme magazine de bord sur les lignes de la compagnie aérienne CCM Airlines Air Corsica depuis 1991, celle-ci en ayant confié la réalisation à différentes sociétés. Monsieur [G] [B] a édité, sous le nom commercial Les Editions Cyrnos et Méditerranée, des numéros de ce magazine entre 1991 et 1993 avant que la SARL Kyrn Editions n'en assume la charge à compter de l'année 1993.

Le 1er août 2006, la SARL Kyrn Editions et la [Localité 10] Air Corsica ont conclu, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, sauf résiliation par lettre recommandée adressée un an la survenance du terme (article 5), un contrat ayant pour objet l'édition de la revue Aria. Les relations se sont poursuivies au-delà du 1er août 2012.

Soucieuse d'améliorer la qualité de son service à bord et de renforcer ses engagements environnementaux, la [Localité 10] Air Corsica a lancé, courant 2017, un programme de divertissement digital destiné à se substituer à la diffusion de journaux papiers. Dans cette logique, elle explique avoir, par courrier recommandé du 23 juin 2020, notifié à la SARL Kyrn Editions la résiliation de leur contrat à compter du 1er août 2021.

Par courrier de son conseil du 28 avril 2021, la SARL Kyrn Editions a contesté l'efficacité de cette résiliation au motif que le contrat du 1er août 2006 avait été tacitement reconduit jusqu'au 1er août 2024 et qua la lettre de résiliation n'était pas valide faute d'avoir été adressée à son représentant légal. Les parties ne modifiaient pas leurs positions respectives dans le cadre de leurs échanges ultérieurs.

C'est dans ces circonstances que la SARL Kyrn Editions a, par acte d'huissier signifié le 30 juillet 2021, assigné la SEM Air Corsica devant le tribunal de commerce de Marseille en indemnisa tion du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies et de celui causé par la résiliation abusive du contrat.

Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :

- débouté la SARL Kyrn Editions de sa demande de nullité du courrier du 23 juin 2020 pour vice de fond ;