Pôle 5 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 22/13880
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 50 /2025, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/13880 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022- Tribunal judiciaire de PARIS (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 19/04721
APPELANTE
S.A.S. FRANKAL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 441 494 564
Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Michel BUCHS, avocat au barreau de Paris, toque : D822
INTIMÉE
S.A.S.U. [Adresse 8]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 838 401 545
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : E1899, substituée à l'audience par sa collaboratrice Me Yelena CENARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun Lallemand, première présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 septembre 1969, la société La paternelle vie a consenti à la société Grare Charetz père et fils un bail commercial portant sur les locauxsuivants situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1969 :
' 1° - une boutique en façade sur le [Adresse 3] et sur la [Adresse 6] en pan coupé à la jonction de ces deux voies.
2° - Trois salles à la suite dont deux donnant sur la [Adresse 6] l'autre sur cour derrière la deuxième salle, dégagement, toilettes, service.
3° - une annexe sur cour et sur la [Adresse 7] comprenant cuisine, réserve et chambre.
4° - Au sous-sol :
Deux caves communiquant entre elles sous la boutiquée sous la première salle.
Deux autres caves indépendantes sur la gauche de la descente (premières et dernière cave).
5° - Trois chambres de bonne dans les combles portant les numéros 4,23 et 30.
Droit au cabinet d'aisance situé au rez-de-chaussée.'
L'activité autorisée dans les lieux par ce bail est « commerce de marchand de vins, traiteur et débiteur de tabac ».
Le bail a été ultérieurement renouvelé par actes des 11 septembre 1982, 13 janvier 1989 et 13 octobre 1997.
Le 7 mars 2002, la société Frankal a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux et exerce une activité de restauration.
Par avenant du 23 janvier 2007, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2006.
Le 24 novembre 2015, la société Frankal a fait signifier à la société Parimmo, entre-temps venue aux droits de la société La paternelle vie, une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016. Le bailleur n'a donné aucune suite à cette demande.
Le 3 mai 2018, la société [Adresse 8] a acquis l'ensemble immobilier dont dépendent les lieux loués.
Le 27 juin suivant, la société [Adresse 8] a fait signifier à la société Frankal un congé avec refus de renouvellement à effet du 31 décembre 2018, terme de la période triennale en cours, et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, au visa des articles L. 145-4, L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-18 du code de commerce.
Le 3 janvier 2019, la société Frankal a fait signifier à la société [Adresse 8] un acte d'opposition à congé aux termes duquel elle conteste l'existence de l'opération de démolition-construction évoquée dans le congé, faisant valoir que le permis de construire qu'elle a consulté en mairie ne concerne que la transformation des chambres de service en appartements.
Le 16 avril 2019, la société Frankal a fait assigner la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du congé du 27 juin 2018 ou, subsidiairement, de fixation de l' indemnité d'éviction à la som