Pôle 4 - Chambre 11, 27 mars 2025 — 22/05344

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 22/05344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOTH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2022

Date de saisine : 25 Mars 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 15/12947 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 08 Février 2022

Appelant :

Monsieur [B] [G] Immatriculé auprès de la CPAM DU VAL DE MARNE sous le N°[Numéro identifiant 1]/44, représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220135

Intimées :

Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O) LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O), personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration, domicilié au dit siège.

, représentée par Me Van VU NGOC de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935 - N° du dossier 09-3131

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° 9/2025 - 2 pages)

Nous, Nina Touati conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière

Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé par M. [B] [G] le 11 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant au Fond de garantie obligatoire de dommages et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 janvier 2024 ayant, notamment, :

- avant dire droit sur les demandes de M. [B] [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et des sommes lui revenant au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent ainsi que de l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances,

- ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,

- invité M. [B] [G] à produire :

- tous justificatifs permettant de déterminer le montant des salaires qu'il a perçus du 24 juin 2014 au 3 juillet 2019 notamment par la production de ses bulletins de paie,

- tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la rente versée à M. [B] [G] par la société AG2R La Mondiale sous l'appellation« prestations invalidité catégorie 1 » à compter du 1er janvier 2020, des conditions de son attribution et de son terme notamment par la production de décomptes actualisés et des conditions de la garantie de la société AG2R La Mondiale,

- invité les parties, concernant le montant de l'indemnité revenant à M. [B] [G] au titre du poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs, à conclure sur le droit de préférence prévu par l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

.../...

R.G : 22/5344

(2ème page)

- invité les parties, concernant le montant de l'indemnité revenant à M. [B] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent, à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des assurés sociaux présentant une invalidité réduisant dans une proportion déterminée leur capacité de travail ou de gains et dont le montant en application de l'article R. 341-4 du même code est calculé en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré, ne répare pas, compte tenu de sa finalité et de ses modalités de calcul, le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice.

- réservé les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, eu égard au long délai dont l'appelant a bénéficié pour produire les pièces réclamées, au défaut de réponse apportée par celui-ci aux demandes du conseiller de la mise en état et à l'absence de conclusions par les parties sur les moyens relevés d'office par la cour, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et de dire qu'elle sera rétablie sur justification de la détention des pièces et justificatifs réclamés et des conclusions prises par les parties.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire,

RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président de la chambre sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

DISONS que la présente décision sera notifiée à la partie