Pôle 5 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 22/01757
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 46 /2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022- Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre) - RG n° 20/00438
APPELANTE
S.A.R.L. DOLCE & CUBANA CONCEPT
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 518 820 055
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : G169
INTIMÉE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE AGDS
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 345 256 192
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Benoît DARDEL, avocat au barreau de Paris, toque : D0017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée non date', la SCI AGDS a donné' a' bail a' la société SRPM, aux droits de laquelle est venue la société [3], des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1] a' [Localité 2] (94), pour une durée de neuf ans a' compter du 1er mars 2002, et contre paiement d'un loyer annuel de 12.000 euros. La destination des lieux est l'exercice d'une activité' de « bar, restaurant, vente de plats cuisinés a' consommer sur place ou a' emporter ». Par avenant du 10 juin 2005, le montant du loyer a été' porte' a' la somme annuelle de 13.331 euros pour la période a' courir du 1er mars 2005 au 28 février 2008.
Par acte notarie' du 30 décembre 2009, la société [3] a cédé' le fonds de commerce exploite' dans les locaux objets du bail a' la société Dolce & Cubana Concept.
Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers et charges, la SCI AGDS a fait commandement a' la société Dolce & Cubana Concept de lui payer sous un mois la somme totale de 57.017,10 euros, visant en outre la clause résolutoire du bail, par exploit d'huissier signifie' le 16 mars 2018.
Par exploit d'huissier visant la clause résolutoire du bail, signifie' le 4 octobre 2019, la SCI AGDS a fait commandement a' la société Dolce & Cubana Concept de lui payer la somme totale de 33.928,26 euros.
Par exploit d'huissier signifie' le 27 décembre 2019, la SCI AGDS a fait assigner la société Dolce & Cubana Concept devant le tribunal de grande instance de Créteil - devenu tribunal judiciaire de Créteil le 1er janvier 2020.
Par exploit d'huissier signifie' le 13 mars 2020, visant la clause résolutoire du bail, la SCI AGDS a fait commandement a' la société Dolce & Cubana Concept de respecter la destination contractuelle des locaux et de justifier avoir obtenu les autorisations nécessaires pour procéder a' divers travaux d'aménagement.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI AGDS et la société Dolce & Cubana Concept, et sa résiliation au 16 avril 2018 ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de la société Dolce & Cubana Concept, ou de tout occupant de son chef, des locaux loués et situés au [Adresse 1] a' [Localité 2] (94), a' défaut de départ volontaire dans les quatre mois suivant la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu'a' défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice charge' de l'exécution, avec sommation a' la personne expulsée d'avoir a' les retirer dans un délai fixe' par voie réglementaire ;
- condamné la société Dolce & Cubana Concept a' payer a' la SCI AGDS la somme de 1.413,29 euros a' titre d'indemnité'