Pôle 4 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 21/19536
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 - TJ de Meaux - RG n° 20/01295
APPELANTE
Madame [H] [D]
née le 09 septembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMÉES
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.S. GEAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 451 222 871
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 27 décembre 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Après un démarchage à domicile, Mme [H] [I], épouse [D], a le 6 mars 2019 commandé auprès de la SAS GEAT la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant de 19.500 euros. Le même jour, Mme [D] a par l'intermédiaire de la société GEAT présenté une demande de crédit auprès de la société Sofinco, marque de la SA CA Consumer Finance. Le même jour, encore, Mme [D] et la société GEAT ont signé un procès-verbal de réception des travaux (celle-ci étant prononcée sans réserve avec effet à la date du 24 avril 2019).
La société Sofinco a le 6 mars 2019 adressé à Mme [D] son offre de contrat de crédit affecté d'un montant de 19.500 euros, contenant l'ensemble des caractéristiques de son financement, par 144 échéances de 211,26 euros payables mensuellement entre le 15 novembre 2019 et le 15 octobre 2031, soit un montant total à rembourser de 30.421,44 euros. L'offre a été acceptée le 24 avril 2019.
La pompe à chaleur a été installée chez Mme [D] le même jour, 24 avril 2019.
La société Sofinco a débloqué les fonds par virement du 17 mai 2019, directement entre les mains de la société GEAT le 17 mai 2019.
N'ayant pas obtenu les aides de l'Etat qu'elle attendait pour le financement de son opération, Mme [D] a par courrier recommandé du 16 juillet 2019 mis en demeure la société GEAT d'accomplir les démarches nécessaires à cette fin.
En l'absence de réponse de la société GEAT, Mme [D] a par actes du 18 mai 2020 assigné celle-ci ainsi que la société Consumer Finance en nullité de la vente et du contrat de prêt et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Meaux.
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Le tribunal, par jugement du 27 mai 2021, a :
- rejeté la demande de nullité ou de caducité du contrat de vente conclu entre Mme [D] et la société GEAT à la date du 6 mars 2019,
- rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Mme [D] et la société GEAT, à la date du 6 mars 2019,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] à l'encontre de la société GEAT,
- rejeté la demande de nullité ou de résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [D] et la société Consumer Finance à la date du 24 mai 2019,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Consumer Finance dans le cadre du contrat de prêt conclu entre elle et Mme [D] à la date du 24 mai 2019 pour un montant de 19.500 euros,
- dit que tous les paiements de Mme [D], y compris ceux effectués antérieurement au présent jugement, s'imputeront donc sur le capital uniquement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] à l'encontre de la société Consumer Finance,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société GEAT à l'encontre de Mme [D],
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [D] à payer à la société GEAT la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] et la société Consumer Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code