Pôle 4 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 21/17047
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17047 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2021-Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/14613
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
INTIMÉE
S.A. LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 356 000 000
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] est avocat, inscrit au barreau d'Aix-en-Provence depuis 1979. Il a été en charge pendant de nombreuses années du contentieux qui lui était confié par la Délégation Méditerranée de La Poste.
Le 2 décembre 2014, M. [Z] et la société La Poste ont conclu une convention d'honoraires au forfait applicable « à tous les dossiers futurs confiés à l'avocat ainsi qu'aux instances nouvelles engagées après la date d'effet de la présente convention dans les dossiers en cours ».
Reprochant à la société La Poste de ne pas lui avoir confié de nouveaux dossiers durant les cinq années qui ont suivies la régularisation de la convention d'honoraires alors que cette condition avait déterminé la forfaitisation des honoraires pour les dossiers en cours, M. [Z] l'a fait assigner, par acte d'huissier du 29 novembre 2019, devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a :
- Débouté M. [Z] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 427.500 euros, et subsidiairement celle de 392.573 euros, en réparation de son préjudice matériel, économique et financier,
- Débouté M. [Z] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 135.000 euros en réparation de la perte de chance de céder sa clientèle,
- Débouté M. [Z] de sa demande tendant à juger nulle l'obligation d'étendre la forfaitisation de l'honoraire « aux instances nouvelles engagées après la date de la convention dans les dossiers en cours »,
- Débouté M. [Z] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 45.000 euros pour non-respect du délai de préavis de six mois,
- Débouté M. [Z] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, de la déconsidération, de l'atteinte à l'image, et de la situation d'incertitude,
- Débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- Condamné M. [Z] aux dépens de l'instance,
- Condamné M. [Z] à payer la SA La Poste la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que La Poste n'avait pas manqué à son devoir d'exécuter de bonne foi la convention d'honoraires ; que la preuve d'une absence de cause ou d'une fausse cause n'était pas rapportée, rien ne permettant de corroborer l'allégation de M. [Z] selon laquelle La Poste lui aurait fait croire qu'il se verrait confier de nouvelles affaires dans le seul but d'obtenir une forfaitisation des dossiers en cours ; que la preuve de man'uvres dolosives n'était pas plus rapportée, de telle sorte que tant les demandes de nullité de la convention que d'indemnisation devaient être rejetées ; enfin, qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à La Poste dans le cadre de la cessation de la relation entre les parties.
Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [O] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, M. [O] [Z] demande à la cour de :
- Le