Pôle 4 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 21/16761

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL4L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05524

APPELANTE

IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréée sous le n°958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202

INTIMÉ

Monsieur [E] [Y]

né le 20 Janvier 1955 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure :

L'IRP Auto Prévoyance Santé (anciennement dénommée IPSA) est une institution de prévoyance, organisme paritaire à but non lucratif, régie par les dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, assureur de la branche des services de l'automobile, du cycle et du motocycle.

M. [E] [Y] a été embauché par la société ACTM par contrat à durée déterminée à compter du 24 novembre 1972 en qualité de monteur mécanique. La convention collective applicable dans cette société était celle de la métallurgie.

Le 24 novembre 2014, la société ACTM a fait l'objet d'une reprise par la société RE.MEC. Par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [Y] a donc été transféré à cette dernière, dans laquelle s'applique la convention collective nationale de l'automobile.

Le 1er décembre 2014, M. [Y] a sollicité un départ à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er février 2015, à l'issue d'un préavis d'un mois. Il a ainsi quitté les effectifs de la société RE.MEC à compter du 31 janvier 2015, date à laquelle lui a notamment été remis un certificat de travail du 24 novembre 1972 au 31 janvier 2015.

Par lettre du 31 mars 2015, l'organisme de prévoyance IRP Auto a informé la société RE.MEC que M. [Y] ne pouvait bénéficier du 'capital fin de carrière' puisque sa période d'activité dans la profession des services de l'automobile était de trois mois et donc inférieure à 14 ans.

Par courrier du 7 septembre 2015, M. [Y] a écrit à 'Mme [S], société Kayser' en demandant à bénéficier du capital de fin de carrière prévu par la convention collective de l'automobile, soutenant avoir déjà fait plusieurs demandes par téléphone.

En l'absence de réponse à cette lettre, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête introductive d'instance en date du 2 novembre 2015, d'une demande de condamnation de son ancien employeur, la société RE.MEC, à lui payer la somme de 25.986,40 euros au titre de dommages-intérêts liés à la perte de chance d'obtenir les indemnités de fin de carrière.

Par jugement en date du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Dans le cadre de cette procédure, la société RE.MEC faisait notamment valoir que la demande de sa condamnation au paiement du capital de fin de carrière serait irrecevable car le débiteur du capital ne serait pas la société RE.MEC mais IRP Auto prévoyance santé, organisme assureur de prévoyance désigné par la convention collective.

Un arrêt du 7 juin 2022 de la cour d'appel de Nîmes a confirmé la décision en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2020, M. [Y] a assigné l'IRP Auto prévoyance santé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 25.986,40 euros au titre du capital de fin de carrière ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :