Pôle 4 - Chambre 9 - B, 27 mars 2025 — 23/00068
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJIK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 23/00239
APPELANTE
E.P.I.C. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290 substitué par Me Christian GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1046
INTIMÉE
Madame [P] [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 17 août 2021, le tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné l'expulsion de Mme [P] [Z] épouse [N] et l'a condamnée au paiement d'un arriéré de loyer. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la locataire le 16 septembre 2021 et suivant jugement du 16 mars 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, il a été accordé un délai jusqu'au 16 août 2022 pour se maintenir dans les lieux.
Le 30 septembre 2022, Mme [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 octobre 2022.
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 09 novembre 2022, la commission a demandé que soit ordonnée la suspension des mesures d'expulsion engagées à l' encontre de Mme [N].
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de Mme [N] au motif que la mesure n'apparaissait pas opportune compte tenu de la présence d'enfants dans le logement et que sa réalisation aurait eu pour effet d'aggraver son endettement alors que la dette locative pouvait être apurée au vu de sa capacité de remboursement découlant de ses ressources et ses charges.
Par déclaration électronique en date du 10 mars 2023, l'[5] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.
A l'audience, et aux termes d'écritures développées oralement, le conseil de l'[5] demande à la cour de réformer le jugement quant à la suspension des mesures d'expulsion et statuant à nouveau, de rejeter la demande de suspension, de dire qu'il pourra reprendre les mesures d'expulsion engagées et de condamner Mme [N] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique que la dette locative a augmenté depuis la recevabilité du dossier pour atteindre 19 767,63 euros au mois de février 2025 alors que la locataire n'a rien réglé et qu'elle dispose de ressources de l'ordre de 3 214 euros par mois pour des charges de 2 392 euros soit une capacité de remboursement de 822 euros par mois. Il explique qu'elle a cessé de régler ses loyers depuis octobre 2022 et qu'un plan a été adopté postérieurement à la décision querellée qui prévoit des versements de 757 euros en sa faveur, non réglés. Il estime que la motivation de la suspension n'est pas fondée car la locataire a les moyens de payer son loyer et de trouver un autre logement.
Mme [N] qui est présente à l'audience précise occuper un logement de type F4, payer son loyer et verser 50 euros en plus chaque mois en raison d'un accord avec son bailleur, ne pas pouvoir respecter le plan, vivre seule avec ses quatre enfants âgés de 22 ans, 19 ans, 17 ans et 13 ans, tous étudiants sauf l'aîné sans activité et sans ressource, percevoir 2 300 euros de salaire sans aide au logement, outre 630 euros de prestations familiales. Elle indique ne pas avoir de solution de relogement et avoir renouvelé tous les ans ses demandes de logement social.
Sur ce, les parties on