cr, 26 mars 2025 — 25-82.270

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 25-82.270 FS-D N° 00565 SL2 26 MARS 2025 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 M. [E] [T] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la cour d'assises du Lot contre lui des chefs de viols et violences, aggravés, viol, harcèlement moral et contravention de violences. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 1. M. [E] [T] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l'espèce, aux parties civiles et au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement. 2. La requête est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.