cr, 26 mars 2025 — 25-82.277

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 657 et suivants du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 25-82.277 FS-N N° 00566 SL2 26 mars 2025 RÈGLEMENT DE JUGES M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Nouméa a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour d'assises des mineurs de la Nouvelle-Calédonie contre M. [T] [N], du chef de viol aggravé, et M. [K] [B], des chefs de non-empêchement de crime et omission de porter secours. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge d'instruction au tribunal de première instance de Nouméa a renvoyé MM. [T] [N] et [K] [B] devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation susvisée. 2. Par arrêt du 4 mars 2025, cette cour d'assises s'est déclarée incompétente au motif que les accusés étaient majeurs au moment des faits. 3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et les accusés, en l'état où ils se trouvent, devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur l'accusation ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.