Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 24/00346
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVAL CROZE CARPE
[Adresse 23]
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
[20]
EXPÉDITION à :
Me [V] [L]
Me [Z] [N]
SOCIÉTÉ [29]
[B] [O]
SOCIÉTÉ [24]
SOCIÉTÉ [16]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°92/2025
N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G55N
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTS :
Maître [V] [L] de la SAS [31] [L] [22], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ [29]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Maître [Z] [N] de la SELARL [13], ès-qualités d'administrateur de la SOCIÉTÉ [29]
[Adresse 4]
[Localité 7]
SOCIÉTÉ [29]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Mme [C] [J] de la [Adresse 23], en vertu d'un pouvoir spécial
SOCIÉTÉ [24] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [26]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ [16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
[20]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [O], salarié de l'entreprise de travail temporaire [26], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [24] (SAS), a été victime d'un accident de travail alors qu'il était mis à disposition de la société [28] (SAS, ci-après [27]) et employé en qualité de man'uvre pour effectuer le déchargement d'un train de matériaux.
Selon la déclaration d'accident de travail établie le 22 novembre 2018 par [25], l'accident est survenu le 20 novembre 2018 à 5h15 dans les circonstances suivantes : 'la victime avait la main sur le cardan avant de l'accrocher sur la chargeuse à bande ; en glissant sur le marchepied, un tiers s'est retenu sur la manette et a actionné le cardan qui a tourné', et a entraîné les lésions suivantes : 'coupure du pouce de la main droite', ce qui a nécessité le transport de M. [O] à l'hôpital de [Localité 34].
Selon le certificat médical initial établi le 20 novembre 2018 par le chirurgien orthopédique de l'hôpital de [Localité 34] (docteur [I] [M]), il était constaté 'une amputation du pouce droit' nécessitant la prescription d'un arrêt de travail de trois mois.
La [17] ([19]) du Loiret a notifié le 15 janvier 2019 à l'employeur et à l'assuré la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident et sa prise en charge à ce titre. L'état de M. [O] a ensuite été déclaré consolidé au 30 avril 2019 avec séquelles par le médecin conseil de la [19] et il a été notifié à l'employeur et à l'assuré que le taux d'incapacité permanente de celui-ci était fixé à 14 % et qu'il lui était attribué à ce titre une rente à compter du 1er mai 2019.
Après échec de la tentative de conciliation entre les parties, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête adressée le 22 octobre 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme origine de son accident de travail survenu le 20 novembre 2018.
La société [27] a mis en cause son assureur, la société [15].
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du Code du travail n'est pas applicable,
- dit qu'il est apporté la preuve de la faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré que la société [28], entreprise