Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 24/00170
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
[5]
EXPÉDITION à :
[U] [T]
SOCIÉTÉ [12] ([7])
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°89/2025
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [12] ([7])
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T], salarié de la société [12] (anciennement [9]) employé en qualité de manutentionnaire polyvalent, a été victime d'un accident du travail le 12 juin 2020 dans les circonstances suivantes : 'lors du désassemblage de deux mâts de 5 mètres chacun, la victime devait, à l'aide d'une masse, frapper sur les axes maintenant les mâts ensemble. Lors d'une frappe sur l'axe, un morceau de ce dernier est venu se loger dans l''il droit de la victime'.
M. [T] a été hospitalisé le 12 juin 2020 pour prise en charge et suivi opératoire d'une plaie transfixiante du globe oculaire droit avec présence de corps étranger intra-oculaire jusqu'au 17 juin 2020.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail et, selon notification du 9 juillet 2020, la [4] a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [T] a été victime le 12 juin 2020.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré guéri à la date du 16 octobre 2020.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [T] a, par requête du 9 novembre 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 12 juin 2020.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que M. [U] [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [12],
- débouté M. [T] de toutes ses demandes,
- débouté la société [12] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [U] [T] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 20 décembre 2023, M. [T] en a relevé appel par déclaration du 3 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, M.[T] demande de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 145 et 276 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faire droit,
- déclarer la société [12] ([8]) mal fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris à titre d'appel incident, l'en débouter,
- infirmer et/ou annuler le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a :
* 1er chef de jugement critiqué : dit qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [12],
* 2ème chef de jugement critiqué : l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
> déclarer la société [12] ([8]) mal fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions, l'en débouter,
> retenir que la société [9] devenue [12] a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité,
> Avant dire droit
> condamner la société [12] ([8]) à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision sur indemnisation,
> désigner tel médecin expert selon mission usuelle pour examiner le salarié et donner son avis sur les préjudices et l'invalidité permettant ainsi de fixer rente et majoration de celle-ci,
> statuer sur les demand