Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 24/00115

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [13]

SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS

[10]

EXPÉDITION à :

[P] [G]

SOCIÉTÉ [18]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 25 MARS 2025

Minute n°88/2025

N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5LT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ [18]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS

[10]

[Adresse 20]

[Localité 3]

Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [G], salarié de la société [17], employé en qualité de technicien de maintenance nucléaire, a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2020 aux alentours de minuit, sur le site de la centrale nucléaire [12] [Localité 7], lors du montage d'un sas, dans les circonstances suivantes : 'il a chuté au sol, après avoir utilisé une chaise en plastique pliable pour fixer le toit du sas'.

La société [16] a établi une déclaration d'accident du travail.

M. [G] a été pris en charge par le service médical du site, puis transporté au centre hospitalier de [Localité 14] pour des douleurs au genou droit.

Le compte rendu de consultation établi par le centre hospitalier fait état de 'Traumatisme genou droit suite chute de faible hauteur, clou centro médullaire tibia suite fracture de jambe il y a deux ans. Douleur bord externe extrémité supérieur tibia et interligne interne. Pas d'épanchement. Mobilité passive possible. Pas de lésion osseuse contusion. Antalgie béquille attelle 8 jours'.

Le 9 décembre 2020, M. [G] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'employeur n'ayant pas répondu à la sollicitation de la [9], il a été dressé un procès-verbal de carence.

La [8] a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de M. [G] a été déclaré guéri le 23 janvier 2021.

M. [G] a repris son poste le 11 janvier 2021 avec un allègement d'horaires et de ports de charges et de postures, en vue de la demande d'effort. Il a eu des soins du 9 au 24 janvier 2021, puis a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 31 mars au 23 avril 2021.

Par requête du 20 septembre 2021, M. [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaitre l'existence de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 14 juin 2020.

Par jugement du 30 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- débouté M. [P] [G] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

- débouté M. [P] [G] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [P] [G] aux entiers dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 6 décembre 2023, M. [G] en a relevé appel par déclaration du 18 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, M. [G] demande de :

Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail,

Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 30 novembre 2023 en ce qu'il l'a :

* débouté de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

* débouté de ses autres demandes,

* condamné aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la faute inexcusable de la