Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 24/00098
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Emmeline PLETS DUGUET
[10]
EXPÉDITION à :
[V] [W]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°87/2025
N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5J3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 24 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A compter de mai 2016, Mme [W] s'est affiliée en tant que cotisant solidaire auprès de la [11] ([8]) [6] au titre de son activité d'éleveuse de chiens.
Le 20 mai 2016 a été ouverte une enquête pénale pour travail dissimulé à son encontre. Elle a ensuite fait l'objet d'un contrôle, le 20 avril 2018, pour travail dissimulé dans le cadre d'un comité opérationnel départemental anti-fraude ([7]).
Elle s'est vue notifier par la ([8]) [5] des mises en demeure datées du 8 janvier 2021 portant sur le recouvrement des cotisations personnelles de 2014 à 2018 et des pénalités pour un montant de 35 431,70 euros, ainsi que des cotisations personnelles de 2013 et des majorations de retard de 2013 à 2018 pour un montant de 6 998,54 euros.
Saisie par Mme [W], la commission de recours amiable de la [8] a, lors de sa séance du 7 janvier 2021, rejeté la contestation de l'affiliée concernant ces mises en demeure.
Par requête du 30 mars 2022, Mme [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
Par jugement du 24 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours formé par Mme [V] [W] contre la décision rendue le 7 janvier 2021 par la commission de recours amiable de la [8] ayant confirmé les mises en demeure pour le recouvrement des cotisations personnelles et majorations / pénalités au titre des années 2013 à 2018 consécutif à son redressement pour travail dissimulé,
- Débouté Mme [V] [W] de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [W] à payer à la [9], la somme de 42 430,24 euros correspondant aux cotisations personnelles pour les années 2013 à 2018 ainsi que les majorations de retard et pénalités s'y afférents, correspondant aux mises en demeure MD21001 et MD21008 en date du 8 janvier 2021,
- condamné Mme [V] [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il était établi par le rapport de contrôle du 20 février 2019 et jusqu'à preuve contraire, que Mme [W] exerçait bien l'activité d'élevage de chiens avant même l'année 2013, et qu'elle avait au moins 8 femelles reproductrices pour avoir en moyenne 8 portées par an de 2013 à 2018. Rappelant qu'elle ne pouvait se constituer une preuve pour elle-même, le tribunal a jugé qu'au demeurant les tableaux établis par Mme [W] confirmaient la présence d'au moins 8 femelles reproductrices, que leur caractère probant et fiable pouvait être remis en cause dans la mesure où ils contenaient des informations invraisemblables et que les documents produits ne permettaient pas de s'assurer de l'identité du propriétaire des femelles. Le tribunal a également considéré que Mme [W] échouait à apporter la preuve de la réalité et de la date de ventes de certaines chiennes, ce qui ne lui permettait pas de contester utilement le tableau produit par la [8]. Le tribunal en a conclu que Mme [W] remplissait les conditions (telles que prévues par les articles L. 722-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et par l'arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol) pour ê