Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 24/00078

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [4]

Me Caroline RENONCET

[14]

EXPÉDITION à :

[N] [S]

[U] [Z]

[C] [F]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 25 MARS 2025

Minute n°86/2025

N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5IT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

Madame [U] [Z] en sa qualité de coliquidateur amiable de la SCM [Z]-[F]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline RENONCET, avocat au barreau de TOURS R et par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [C] [F] en sa qualité de coliquidateur amiable de la SCM [Z]-[F]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Caroline RENONCET, avocat au barreau de TOURS R et par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

[14]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [N] [S] a été embauchée à compter du 19 juin 2000 en qualité d'assistante dentaire par la SCM [19], constituée par les docteurs [W] et [G].

En septembre 2011, le docteur [Z] a remplacé le docteur [W] et le docteur [F] a remplacé le docteur [G] en janvier 2016, constituant ainsi la SCM [Z]-[F].

Le 24 décembre 2018, Mme [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'syndrome dépressif sévère suite conflit et harcèlement psychologique au travail', selon un certificat médical initial en date du 26 novembre 2018.

Le 16 octobre 2019, la [12] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] après avis dans ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La SCM [Z]-[F] étant en voie d'être dissoute, il a été signifié par acte d'huissier délivré le 12 décembre 2019 à Mme [S] son licenciement économique à titre conservatoire. Celle-ci n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et le contrat de travail a été définitivement rompu le 11 février 2019.

Parallèlement, l'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2020 et il lui a été attribué une IPP de 20 % à effet au 17 novembre 2020.

Le 10 mars 2021, Mme [S] a saisi la [11] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur. Une réunion de conciliation s'est tenue le 18 mai 2022, à l'issue de laquelle un procès-verbal de non conciliation a été établi.

Par requête du 3 août 2022, Mme [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SCM des docteurs [Z] et [F], prise en la personne de ses coliquidatrices, les docteurs [Z] et [F], suite à la maladie professionnelle dont elle a été victime.

Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 18 juin 2018,

- débouté Mme [N] [S] de l'ensemble de ses prétentions,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné Mme [N] [S] aux entiers dépens.

Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 20 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024 et par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2024, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 janvier 2025 aux fins que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour sur l'aspect prud'homal du litige soit produit aux débats et que les éventuelles observations complémentaires des parties soient recueillies sur ce point.

Selon un arrêt du 13 décembre 2024, la chambre s