Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 24/00074
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [12]
[11]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [13]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°84/2025
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5IJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [13] (SARL) a signé le 1er février 2019 une convention afférente aux transports de patients, complétée par un avenant du 5 octobre 2020.
Elle a fait l'objet d'un contrôle de facturation de transports sanitaires de la part de la [9], pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, qui a donné lieu à la notification par courrier du 2 novembre 2022 d'une demande de remboursement concernant l'intégralité des 380 dossiers contrôlés, pour montant de 158 113,54 euros, des anomalies ayant été constatées.
A compter du mois de mars 2023, la [8] a cessé de procéder au remboursement des transports assurés par la société [13] et par courrier du 14 août 2023, lui a adressé un courrier l'informant de son intention de procéder à la résiliation de la convention précitée en raison du non-respect d'un certain nombre de dispositions qu'elle contenait.
La société [13] a saisi la commission de concertation locale des taxis de [Localité 6] d'une contestation, et par courrier du 14 août 2023, la [9] a informé celle-ci de ce que la commission de concertation locale avait rendu un avis favorable à une suspension d'activité pour une durée de 5 années ; la caisse a par là-même notifié à la société [13] la résiliation de la convention qui la liait à celle-ci.
La société [13] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision.
Parallèlement, la société [13] a assigné en référé la [9] devant le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, par acte d'huissier du 18 octobre 2023, aux fins de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, de voir ordonner la suspension provisoire de la décision de résiliation de la convention dans l'attente d'une décision au fond et d'ordonner le paiement des factures relatives aux transports effectués entre le 10 mars 2023 et le 17 septembre 2023 d'un montant à parfaire de 73 361,03 euros.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté la demande de jonction des instances n° 23/229 et 23/230,
- rejeté l'ensemble des prétentions formées par la société [13] tendant à obtenir la suspension de la procédure de résiliation de la convention du 5 octobre 2020 l'unissant à la [9] et tendant à obtenir le paiement des facturations émises entre le 10 mars 2023 et le 17 septembre 2023,
- condamné la société [13] aux entiers dépens,
- condamné la société [13] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [13] a relevé appel de cette décision, notifiée le 1er décembre 2023, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 20 décembre 2023.
La société [13] demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- constater l'existence d'un dommage imminent,
- ordonner la suspension provisoire de la décision de résiliation de la convention en date du 14 août 2023 dans l'attente d'une décision au fond, et ce à compter de la date de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le p