Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 23/02439

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Romain ZANNOU

Me Quentin ROUSSEL

[14]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [18]

[U] [K]

[10]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 25 MARS 2025

Minute n°83/2025

N° RG 23/02439 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G36A

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [18]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS et Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Monsieur [U] [K]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

[14]

[Adresse 19]

[Localité 5]

Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025

[10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [K], salarié de la société [17] en qualité de technicien, a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2015 : alors qu'il assistait un collègue, M. [M], pour procéder à la dépose d'un flexible d'alimentation, il a reçu un choc au visage causé par l'extrémité du flexible d'alimentation.

Le certificat médical initial du 29 septembre 2015 fait état d'une avulsion des dents 22 et 23, de la fracture de la dent 21, d'une plaie transfixiante du menton et d'une fracture de la branche horizontale gauche de la mandibule ayant nécessité une intervention chirurgicale le 29 septembre 2015.

Cet accident a été déclaré à la [13] par l'employeur le 29 septembre 2015. Il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 22 octobre 2015.

Après échec de sa demande amiable auprès de la commission nationale des accidents de travail de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] en lien avec son accident de travail survenu le 28 septembre 2015, M. [K] a, par requête du 8 mars 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans de cette demande.

Par jugement du 12 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré que la société [17] prise en son établissement [12] [Localité 16] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [K] le 28 septembre 2015,

- accueilli en conséquence la demande de M. [K] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,

- dit que la [9] avancera les sommes allouées à M. [K] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,

- débouté la société [17] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [17] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [K] résultant de son accident de travail survenu le 28 septembre 2015, en tenant compte de la guérison de son état au 4 juillet 2018,

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [P] [Y] domicilié : [Adresse 1] - [Courriel 21] ; lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :

1. Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de l à 7,

2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,

3. Préjudice d'agrément : Indiquer s'il a existé un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activ