Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 22/02936
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[H] [Y]
SELARL CASADEI-JUNG
[7]
EXPÉDITION à :
CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°79/2025
N° RG 22/02936 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWM2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Céline ROUET, avocat au barreau d'ORLEANS
[7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [H] [Y], née [N], pharmacienne exerçant au sein du Centre Hospitalier de l'Agglomération [Localité 9], a été victime de deux accidents du travail.
Le premier est survenu le 22 janvier 2018 (et non le 22 juin 2018 comme mentionné par erreur par les premiers juges) et a consisté en un malaise survenu sur son lieu de travail à la suite d'un entretien avec un cadre du service pharmacie, M. [W].
Le second est survenu le 5 novembre 2019 et a résulté d'une altercation avec le docteur [J] qui notamment l'aurait traitée de 'cocotte'.
Mme [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête déposée le 9 mars 2021, d'une demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de ces deux accidents du travail, sollicitant d'une part, une indemnité de 50 000 euros 'en réparation de la perte de salaire', et d'autre part, 'en réparation du préjudice de harcèlement'.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 17 novembre 2022, a :
- rejeté l'exception de nullité de la requête soulevée par le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 juin 2018,
- dit n'y avoir faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 5 novembre 2019,
- débouté en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement, notifiée le 22 novembre 2022, selon une requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2022.
Mme [Y] a été représentée par son époux, M.[L] [Y], lors des audiences successives auxquelles l'affaire a été appelée, dument muni d'un pouvoir.
Lors de la dernière audience du 28 janvier 2015, Mme [Y] a demandé à la Cour, par courrier du 26 janvier 2025, une dispense de comparution.
Mme [Y] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 juin 2018,
* dit n'y avoir faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 5 novembre 2019,
* débouté en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Y] à payer au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mme [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- confirmer le rejet de l'