Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 22/02847
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
SELARL [9]
[8]
EXPÉDITION à :
[R] [K]
SOCIÉTÉ [15]
SOCIÉTÉ [10]
Pôle social du tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°78/2025
N° RG 22/02847 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWFJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Novembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON et Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[8]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [W] [K], salarié de l'entreprise [13] en qualité d'opérateur logistique polyvalent et détaché dès son embauche auprès de la société [12], a été victime le 8 août 2017 d'un accident du travail, lui ayant causé une fracture diaphysaire du fémur gauche selon le certificat médical initial du 12 août 2017.
La [7] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 16 octobre 2017.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 4 mars 2020 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
M. [K] a sollicité la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. La tentative de conciliation n'a pas abouti.
Par requête du 2 mars 2021, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 8 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que M. [R] [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [11] venant aux droits de [12] et de la société [13],
- débouté M. [R] [K] de toutes ses demandes,
- débouté la société [13] de sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [R] [K] aux dépens, rappelant qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %.
Le jugement lui ayant été notifié le 10 novembre 2022, M. [K] en a relevé appel par déclaration du 12 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2024, M. [R] [K] demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la faute inexcusable,
- déclarer que le [14], et a fortiori, la société [12] ont commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 8 août 2017,
En conséquence,
- le déclarer recevable et bien fondé à demander une indemnisation complémentaire conformément aux articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
- débouter le [14] et la société [12] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Sur la liquidation des préjudices,
- ordonner la fixation de la majoration de la rente ou du capital au taux maximum.
- lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
- surseoir à statuer sur le surplus des préjudices et, avant dire droit, ordonner une mesure d'expert