Chambre Sécurité Sociale, 25 mars 2025 — 19/03030

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

AARPI [11]

[Adresse 15]

[14]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [20]

[T] [P] épouse [C]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT du : 25 MARS 2025

Minute n°76/2025

N° RG 19/03030 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAT4

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 1er Août 2019

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [20]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me David CALVAYRAC de l'AARPI ALSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louis LAMY DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [17]

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

Madame [T] [C] née [P], en sa qualité d'ayant droit de Madame [X] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 1][Adresse 16]

[Localité 3]

Représentée par M. [I] [R] de la [Adresse 15], en vertu d'un pouvoir spécial

Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025

[14]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 25 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a, avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent :

- ordonné le retour du dossier à l'expert, le docteur [H], [Adresse 9], Tel : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX04] ; mèl : [Courriel 18], avec pour mission complémentaire de :

- chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de Mme [P], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- fixer à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la [12] auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans,

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 30 septembre 2024,

- dans cette attente, réservé la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de Mme [C], ayant droit de Mme [P], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- renvoyé sur ces seuls points l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.

Le docteur [H] a déposé son rapport le 16 septembre 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 janvier 2025.

Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, Mme [C], ayant droit de Mme [P] demande, aux termes de ses conclusions du 17 janvier 2025, de :

- condamner la société [20], venant aux droits de la société [21], à lui payer les indemnités suivantes :

* 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 8 000 euros (pour les douleurs et gênes post-consolidation et atteintes dans les conditions d'existence),

- dire que la [13] devra procéder à l'avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,

- condamner la société [20] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [20] aux paiements des dépens.

Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, la société [20] demande de :

A titre principal,

- juger que l'indemnisation du préjudice lié au déficit fon