Rétention_recoursJLD, 27 mars 2025 — 25/00295
Texte intégral
Ordonnance N°274
N° RG 25/00295 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ5W
Recours c/ décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 mars 2025
[P]
C/
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2025
Nous, Madame Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2025, notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2025, notifiée le même jour à 15 heures 03 concernant :
Monsieur [B] [P]
né le 06 avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mars 2025 à 15 heures 01, enregistrée sous le N°RG 25/01539 présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 16 heures 27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 mars 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [P] le 26 mars 2025 à 15 heures 26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [D], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'État, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [A] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maître Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [B] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 22 mars 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [P] a été interpellé et placé en garde à vue le 22 mars 2025 à [Localité 2] du chef d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h03, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 mars 2025 à 15h01, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2025 à 15h26. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de l'administration.
A l'audience, Monsieur [P] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne et marocaine, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il est malade,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de nullité tenant au caractère tardif de l'avis au procureur de la République en garde à vue et de la notification tardive des droits en garde à vue, faute d'alcoolémie établie,
Soutient le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration,
S'interroge sur la compatibilité de la rétention avec l'état psychique de M. [P].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des ét