Rétention_recoursJLD, 27 mars 2025 — 25/00294
Texte intégral
Ordonnance N°273
N° RG 25/00294 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ5T
Recours c/ décsion du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 mars 2025
[R]
C/
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2025
Nous, Madame Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 02 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Nice et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2025, notifiée le 22 mars 2025 à 10 heures 45 concernant :
Monsieur [K] [R]
né le 07 juillet 1982 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mars 2025 à 15 heures 04, enregistrée sous le N°RG 25/01538 présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 16 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 mars 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [R] le 26 mars 2025 à 14 heures 57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [M], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'État, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [Y] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [R], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Maître Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [K] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a été condamné le 2 janvier 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2025, qui lui a été notifié le 22 mars 2025 à 10h45, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 mars 2025 à 15h04, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mars 2025 à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2025 à 14h57. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [R] :
Déclare qu'il est de nationalité marocaine, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers le Maroc et veut se rendre en Espagne, qu'il a déposé des demandes d'asile en Slovénie, en Grèce et en France, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2021,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et du manque de diligences et soulève une exception de nullité tenant à la violation de l'article 6 de la CESDH dans la mesure où M. [R] est partie civile dans une procédure pénale car il a été victime d'une agression à la maison d'arrêt de [Localité 3].
M. [R] produit un certificat en date du 7 octobre 2024 faisant état d'une entorse et un certificat en date du 4 mai 2022 faisant état d'une agression dont il a été victime au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3], une plainte ayant été déposée.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance