Rétention_recoursJLD, 27 mars 2025 — 25/00290
Texte intégral
Ordonnance N°269
N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ4R
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 mars 2025
[N]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 janvier 2024 notifié le 22 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2025, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [J] [N]
né le 04 Novembre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Ivoirienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 mars 2025 à 18h27, enregistrée sous le N°RG 25/01527 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête présentée par Monsieur [J] [N] le 24 mars 2025 à 17h12 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 21 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2025 à 11h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 mars 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [N] le 26 Mars 2025 à 10h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [P], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [J] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] a reçu notification le 22 janvier 2024 d'un arrêté préfectoral du 4 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 30 avril 2024.
Monsieur [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 20 mars 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 24 mars 2025 à 17h12 et le 23 mars 2025 à 18h27, Monsieur [N] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mars 2025 à 11h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2025 à 10h43. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [N] :
Déclare qu'il dispose d'un passeport ivoirien valide, qu'il est arrivé en France mineur, qu'il a été suivi en tant que MNA, qu'il respecte la loi mais préférerait achever ses études en France et quitter le France une fois diplômé,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de nullité liée à l'avis tardif du procureur de la République de la garde à vue : le procès-verbal mentionnant cet avis est trop imprécis,
Soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. [N] dispose d'un passeport en cours de validité et de garanties de représentation,
Sollicite une assignation à résidence,
Soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.
M. [N] produit un bulletin scolaire de son établissement « MFR » à [Localité 9] pour l'année scolaire 2023/2024, un certificat d'apprentissage daté du 14 août 2024 pour le CAPA de jardinier/paysagiste, une attestation sur l'honneur de M. [G] [Z] datée du 24 janvier 2024 indiquant qu'il a conclu un contrat d'apprentissage avec M. [N].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Sur l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au procureur de la République en garde à vue :
L'article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. »
En l'espèce, M. [N] a été interpellé le 20 mars 2025 à 9h25. Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue le 20 mars 2025 à 9h50. Le Procureur de la République a été informé de la garde à vue le 20 mars 2025 à 10h05, soit dans un délai de 15 minutes.
Le début de la mesure, au sens de l'article 63 du code de procédure pénale, s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire. Il n'est pas exigé que la preuve de l'avis par mail au parquet figure en procédure dès lors que le procès-verbal établi à 10h05 mentionne sans ambiguïté cet avis et son horaire.
Le délai de 15 minutes au terme duquel le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue ne saurait être qualifié d'excessif et ce moyen sera rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [N] mentionne bien que ce dernier dispose d'un passeport en cours de validité. Toutefois le seul fait que M. [N] dispose de ce passeport en cours de validité ne saurait suffire à caractériser des garanties de représentations effectives et la préfecture justifie le placement en rétention par l'absence de justificatifs de M. [N] quant à sa résidence alléguée au sein d'une association « Riposte », située [Adresse 2] à [Localité 7].
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [N], qui n'avait alors pas justifié d'un domicile stable. M. [N] a en effet déclaré en garde à vue sans en justifie résider à [Localité 7].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [N] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [N] disposait au moment de son interpellation d'un passeport en cours de validité. Une demande de routing a été sollicitée le 23 mars 2025.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Sur la demande d'assignation à residence:
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
M. [N] a justifié d'un hébergement par l'association Riposte à [Localité 6]. Toutefois l'association Pluriels qui assurait sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné a relevé « des difficultés à respecter le cadre réglementaire et à s'intégrer sereinement dans son environnement social ». M. [N] a été interpellé et placé en garde à vue du chef d'agression sexuelle sur mineur, cette procédure ayant été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il n'a pas entendu se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 22 janvier 2024. Il a déclaré préférer achever ses études en France et quitter la France une fois diplômé. S'il justifie d'une scolarité au MFR d'[Localité 9], sont également produits des éléments relatifs à son exclusion définitive avec sursis du lycée [8] à [Localité 3] pour des problèmes de comportement. L'association PLURIELS émet un avis réservé sur sa capacité à s'intégrer dans le respect des différents cadres réglementaires de la société. Elle a adressé 12 signalements au conseil départemental relatifs au comportement de M. [N] au cours de sa prise en charge.
Au regard de ces éléments, si M. [N] justifie bien être titulaire d'un passeport valide, ce seul élément ne saurait constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence dont la finalité demeure l'éloignement, M. [N] n'ayant pas démontré sa capacité à respecter dans la durée une assignation à résidence et se montrant ambigu sur sa volonté de se soumettre à un éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 27 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [J] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- Le Préfet du Gard
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.