Rétention_recoursJLD, 27 mars 2025 — 25/00288

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Texte intégral

Ordonnance N°268

N° RG 25/00288 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ4E

Recours c/ déci TJ Nîmes

24 mars 2025

[L]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 MARS 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 février 2025, notifiée le même jour à 11h39 concernant :

M. [Y] [L]

né le 1er Décembre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Guinéenne

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 mars 2025 à 15h15, enregistrée sous le N°RG 25/01506 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 12h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 mars 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [L] le 25 Mars 2025 à 16h26 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Z] [V], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Grégory LORION, substitué par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [Y] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [L] a reçu notification le 1er juin 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Par arrêté préfectoral en date du 21 février 2025, qui lui a été notifié le 22 février 2025 à 11h39, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 24 février 2025 à 14h45, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 25 février 2025, confirmée en appel le 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 22 mars 2025 à 15h15, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 mars 2025 à 12h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2025 à 16h26. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [L] :

Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en Guinée mais veut s'y rendre par ses propres moyens, qu'il a laissé son passeport en Libye, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2018, qu'il ne se sent pas bien, qu'il a subi une agression et a besoin de subir une opération au nez,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,

Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonn