Rétention_recoursJLD, 27 mars 2025 — 25/00286
Texte intégral
Ordonnance N°266
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ3K
Recours c/ déci TJ Nîmes
24 mars 2025
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2025, notifiée le 21 mars 2025 à 11h13 concernant :
M. [U] [H]
né le 1er Mai 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 mars 2025 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 25/01518 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 17h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 mars 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [H] le 25 Mars 2025 à 16h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [N], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, substitué par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [U] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a reçu notification le 21 février 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2025, qui lui a été notifié le 21 mars 2025 à 11h13, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 23 mars 2025 à 15h05, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2025 à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2025 à 16h05. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de l'administration.
A l'audience, Monsieur [H] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement quand il avait 9 ans dans un car, qu'il n'est pas opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il n'a plus de famille, qu'il a déposé une demande d'asile en Hollande en 2020 ou 2021 puis qu'il a quitté la Hollande en 2021 pour [Localité 2] sans jamais rechercher la réponse qui avait été apportée à sa demande d'asile,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation d