Rétention_recoursJLD, 27 mars 2025 — 25/00285
Texte intégral
Ordonnance N°265
N° RG 25/00285 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ3E
Recours c/ déci TJ Nîmes
24 mars 2025
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2025, notifiée le même jour à 12h20 concernant :
M. [P] [I]
né le 07 Février 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 mars 2025 à 15h39, enregistrée sous le N°RG 25/01508 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu la requête présentée par Monsieur [P] [I] le 22 mars 2025 à 16h21 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 11h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 mars 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [I] le 25 Mars 2025 à 14h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [Z], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [D] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, substitué par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [P] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a reçu notification le 19 mars 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [I] a été interpellé le 18 mars 2025 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 19 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 12h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 22 mars 2025 à 16h21 et 15h39, Monsieur [I] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2025 à 11h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2025 à 14h57. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de l'administration.
A l'audience, Monsieur [I] :
Déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers la Tunisie, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en mars 2025 en venant de Suisse, qu'il veut repartir de France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste des exceptions de nullité soulevées en première instance et des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention,
Soutient le moyen du défaut de diligences.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judic