2ème chambre section C, 27 mars 2025 — 24/03315
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/03315 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPM
SD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Arrêt N°
10 Octobre 2024
RG:23/01712
S.C.I. ARCALAF
C/
[V]
[Y]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.C.I. ARCALAF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame [P] [V]
née le 22 Août 1958 à [Localité 4]
Chez Madame [G] [Y] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [Y]
née le 11 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
Affectant l'arrêt n°173 du 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L MALLET, conseillère,
Mme S. IZOU, conseillère
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre,, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu la décision rendue le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes entre Madame [P] [V] , Madame [G] [Y], la SCI ARCALAF et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu vu la requête en date du six 16 octobre 2024 déposé par le conseil de SCI ARCALAF indiquant l'existence d'une erreur matérielle affectant la décision précitée ,
Vu les observations des parties en date du 13 février 2025,
MOTIFS
Attendu que la décision du 10 octobre 2024 mentionne en ces motifs en page 15 :
« Cependant, elle ne démontre pas avoir eu recours à la location d'un terrain de tennis extérieur, ni même la fréquence de sa pratique de cette activité.
Il sera donc alloué la somme de 500 ' de ce chef.
En conséquence la SCI ARCALAF sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 500 ' et déboutée de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires en l'absence de démonstration d'une faute de ce dernier. »
Qu'en son dispositif en page 18 il est indiqué :
« Condamne la SCI ARCALAF à payer à Madame [P] [V] la somme de 1120 ' au titre du préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'utiliser le cours de tennis ; ».
Il s'ensuit que sur ce point le dispositif de la décision est entachée d'une erreur matérielle.
En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ce point, en substituant au dispositif de la décision en page 18 :
« condamne la SCI ARCALAF à payer à Madame [P] [V] la somme de 500 ' au titre du préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'utiliser le cours de tennis ; ».
à
« condamne la SCI ARCALAF à payer à Madame [P] [V] la somme de 1120 ' au titre du préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'utiliser le cours de tennis ; ».
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après s'être saisie d'office par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes entre Madame [P] [V] , Madame [G] [Y], la SCI ARCALAF et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice en ce qu'il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page 18 :
« condamne la SCI ARCALAF à payer à Madame [P] [V] la somme de 500 ' au titre du préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'utiliser le cours de tennis ; ».
à
« condamne la SCI ARCALAF à payer à Madame [P] [V] la somme de 1120 ' au titre du préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'utiliser le cours de tennis ; ».
DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l'arrêt du 10 octobre 2024 portant le numéro de minute 173.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,