2ème chambre section C, 27 mars 2025 — 24/02501
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02501 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZ7
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
18 juin 2024
RG:24/00222
[E]
[D]
C/
[F]
[B]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Wade
Seleurl Fakt Avocat
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 18 Juin 2024, N°24/00222
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [G] [E]
née le 08 Octobre 1995 à [Localité 7] GUINEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mamadou WADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [C] [D]
né le 01 Avril 1990 à [Localité 6] GUINEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mamadou WADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05753 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [H] [F]
né le 27 Septembre 1972 à [Localité 5] - VIETNAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Audrey LISANTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [R] [X] [S] [B]
née le 25 Novembre 1974 à [Localité 8] - VIETNAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Audrey LISANTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2019, M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] ont consenti à M. [C] [D] et Mme [G] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel total de 607,41', hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le 31 octobre 2019, M. [V] [T] s'est porté caution solidaire des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2023, M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] ont fait délivrer à M. [C] [D] et Mme [G] [E] un commandement de payer la somme de 1 829,69', au titre du solde des loyers et charges non réglés, hors frais et indemnités selon décompte arrêté au jour de l'acte.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [V] [T], en sa qualité de caution, le 17 août 2023.
Par exploits délivrés le 27 octobre 2023 et le 14 novembre 2023, M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] ont fait assigner M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, afin de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail,
- ordonner l'expulsion de M. [C] [D] et de Mme [G] [E] ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner la suppression du béné'ce du sursis de la trêve hivernale dans l'hypothèse où les défendeurs dont l'expulsion a été ordonnée s'introduiraient dans le bien par voie de fait,
- ordonner la séquestration des effets mobiliers garnissant les lieux dans un endroit choisi par les défendeurs ou les somme d'avoir à les retirer dans un délai fixé par vote réglementaire,
- les condamner solidairement à leur payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2023, la somme de 2 965,52 ',
- les condamner solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges actuelles, avec indexation légale, depuis la résolution du contrat de bail et jusqu'au jour du départ effectif des lieux,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 1'000 ' au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de1'éventuelle exécution forcée de la présente décision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :
- Déclaré recev