2ème chambre section C, 27 mars 2025 — 24/02304
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02304 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIEG
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
20 juin 2024 RG :24/00076
[G]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Porcher
Me Mansat Jaffre
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 20 Juin 2024, N°24/00076
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [I] [S] [P] [G]
née le 04 Novembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-5366 du 18/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [T] [L] [C]
né le 19 Mai 1932 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 septembre 2020, Monsieur [T] [C] a donné à bail à Madame [I] [G] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 848,67 ', outre 30 ' de provision pour charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [T] [C] a fait délivrer, le 27 novembre 2023, à sa locataire, un commandement de payer la somme en principal de 1.698,34 ', visant la clause résolutoire.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [T] [C] a assigné Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé aux fins de:
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner son expulsion,
- condamner Madame [I] [G] au paiement de l'arriéré locatif ainsi qu'au versement d'une indemnité d'occupation,
- condamner Madame [I] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 janvier 2024,
- Constaté qu'à partir de cette date, Madame [I] [G] est occupante sans droit ni titre,
- Ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [I] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,
- Condamné Madame [I] [G] à payer par provision à Monsieur [T] [C] la somme de 2 845,35 ' selon décompte arrêté au jour de l'audience,
- Condamné Madame [I] [G] à payer par provision à Monsieur [T] [C] à compter du 27 janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 878,67 ',
- Condamné Madame [I] [G] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Madame [I] [G] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et le coût de l'assignation,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 4 juillet 2024, Madame [I] [G] a relevé appel de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [I] [G], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil de :
- Recevoir Madame [G] en ses conclusions et l'y dire bien fondée.
- Infirmer la décision entreprise et accorder des délais d'une durée de 24 mois, en réglant 50 ' par mois sur 23 mois et le solde de l'arriéré pour la 24éme mensualité,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire et l'ordonnance querellée pen