2ème chambre section C, 27 mars 2025 — 24/02163

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02163 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHV4

SI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

04 juin 2024 RG :24/00182

[O]

C/

Société GRAND DELTA HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me De Palma-Couchet

SCP Gasser Puech...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 04 Juin 2024, N°24/00182

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [B] [O]

née le 22 Août 1967 à [Localité 5] PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4855 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d'intérêt collectif àforme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 4 octobre 2018, la société Grand [Localité 3] Résidences a donné à bail à Madame [B] [O] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 393,85 ', hors charges.

La société Grand Delta Habitat, venant aux droits de la société Grand [Localité 3] Résidences a fait délivrer à Madame [B] [O] le 20 mars 2023 un commandement de payer la somme en principal de 868,81 ', visant la clause résolutoire.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société Grand Delta Habitat a assigné Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, sa condamnation à l'arriéré locatif, au versement d'une indemnité d'occupation outre les dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la société Grand Delta Habitat recevable et bien fondée,

- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [B] [O] à la date du 20 mai 2023,

- Constaté que Madame [B] [O] est occupante sans droit ni titre des locaux depuis cette date,

- Condamné Madame [B] [O] à payer à la société Grand Delta Habitat par provision la somme de 3 417,62 ' au titre de la dette locative arrêtée, terme d'avril 2024 inclus et décompte arrêté au 30 avril 2024, somme assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,

- Rejeté la demande de délais de paiement faute pour Madame [B] [O] de démontrer la reprise intégrale du paiement du loyer avant l'audience,

- Autorisé l'expulsion domiciliaire de Madame [B] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux et dit qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

- Dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné Madame [B] [O] à payer par provision