2ème chambre section C, 27 mars 2025 — 24/01992

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01992 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHFH

SI

PRESIDENT DU TJ DE MENDE

05 juin 2024

RG:24/00009

[W] [P]

C/

S.E.L.A.R.L. VETERINAIRE DES MONTS D'AUBRAC

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le

à : SCP SVA

SCP Lobier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de MENDE en date du 05 Juin 2024, N°24/00009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme L. MALLET, Conseillère,

Mme S. IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [J] [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS

Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. VETERINAIRE DES MONTS D'AUBRAC SELARL au capital de 40 000,00 ' immatriculé au RCS de MENDE sous le n° 824 627 129, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES SA au capital de 216 033 700,00 ' immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2023, le docteur [C] de la SELARL Vétérinaires des Monts d'Aubrac a été requis par Mme [J] [W] [P] pour une boîterie affectant son cheval, «'Bailly'».

Le vétérinaire a procédé à une injection d'intramycine et de finadyne et a remis à Mme [W] [P] une ordonnance pour ces mêmes produits afin que cette dernière puisse procéder elle-même aux soins. Il a recommandé par ailleurs, un isolement de l'animal dans un paddock dont la surface ne devait pas permettre au cheval de galoper.

Mme [W] [P] a transporté son cheval le lendemain en van à la ferme [6].

Le 3 août 2023, l'état du cheval s'est aggravé.

Le 4 août 2023, la SELARL vétérinaires des Monts d'Aubrac est intervenue et a établi un diagnostic d'infection sévère conduisant à une gangrène. La SELARL vétérinaires des Monts d'Aubrac a avisé Mme [W] [P] que le pronostic de survie de l'animal était réservé.

Mme [J] [W] [P] a sollicité un second avis auprès de la clinique vétérinaire [8] le même jour qui a relevé la présence d'une fracture complète et ouverte du radius, non opérable et a préconisé l'euthanasie du cheval.

Par deux actes d`huissier des 23 et 29 janvier 2024, Mme [J] [W] [P] a fait assigner la SELARL vétérinaire des Monts d'Aubrac et la SA GAN Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avec pour mission de déterminer si le diagnostic médical établi par la SELARL vétérinaire des Monts d'Aubrac et les traitements dispensés ont été conformes à l'état de l'animal et à son évolution ultérieure, conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 5 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Mende a':

- Débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,

- Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Par déclaration du 11 juin 2024, Mme [J] [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [W] [P], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Mende du 5 juin 2024.

- Juger qu'il existe des motifs légitimes justifiant la désignation