1ère chambre, 27 mars 2025 — 24/01792

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01792 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSQ

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'Aubenas, décision attaquée en date du 07 mai 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0001

Monsieur [M] [J]

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Benjamin Minguet, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Ornella Scotto Di Liguori, avocat au barreau de Marseille

Madame [B] [J]

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Benjamin Minguet, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Ornella Scotto Di Liguori, avocat au barreau de Marseille

APPELANTS

La Sas SOCIÉTÉ FRANCE ECO ENERGY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Corinne Fuster de la Scp Sigma Avocats Chavrier-Fuster-Serre, avocat au barreau d'Ardèche

Représentant : Me Etienne Avril de la Selarl Bost-Avril, avocat au barreau de Lyon

La Sa COFIDIS

prise en la personne de son représentant legal demeurant es qualite audit siege

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉES

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 23 janvier 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01792 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSQ,

Vu les débats à l'audience d'incident du 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par déclaration du 27 mai 2024, M. [M] [J] et Mme [B] [J] ont interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de proximité d'Aubenas ayant :

- débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande principale en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ;

- débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande subsidiaire en indemnisation au titre des manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information et de conseil ;

- débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande infiniment subsidiaire en remboursement du prêt hors intérêts et frais et accessoires;

- débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande en indemnisation pour préjudice moral ;

- débouté la Sa Cofidis de sa demande en garantie à l'égard de la société France Eco Energy ;

- débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] à payer la somme de 1 200 euros à la société France Eco Energy ainsi qu'à la Sa Cofidis ;

- condamné in solidum Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] aux entiers dépens.

Selon conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2024, la société Concept Energy Solar anciennement dénommée France Eco Energy a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel, exposant que les appelants n'ont pas réglé l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société de droit anglais LL Europe Ltd, venant aux droits de la société France Eco Energy, a indiqué se désister de sa demande de radiation de l'appel et demandé aux conseiller de la mise en état de :

- débouter les époux [J] de leur demande de frais irrépétibles,

- réserver au fond les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'incident.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger que la demande de radiation est dépourvue d'objet,

- juger que le maintien de la demande de radiation est manifestement excessif,

En tout état de cause

- débouter la société France Eco Energy de sa demande de radiation,

- maintenir l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/01792,

- débouter la société France Eco Energy et l'établissement bancaire Cofidis, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société France Eco Energy à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit pour les dépens.

Ils font valoir :

- produire la copie du chèque attestant du paiement des frais irrépétibles mis à leur charge par le jugement dont appel.

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la Sa Cofidis demande au conseiller de la mise en état de :

- juger q'elle s'en rapporte à droit sur la demande d'incident aux fins de radiation de l'appel,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'incident a été appelé à l'audience du 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plu