5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 24/01265
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01265 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCU
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 mars 2024
RG :23/00106
[H] [Y]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- M. [H] [Y]
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Mars 2024, N°23/00106
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 avril 1979, M. [S] [H] [Y] a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 4 avril 1979 mentionne une fracture du calcanéum gauche sans déplacement et une fracture du pilon tibial droit.
L'état de santé de M. [S] [H] [Y] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé par la CPAM du Gard au 12 février 1980, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% en raison des séquelles de fracture du calcanéum gauche et du pilon tibial droit, désaxation interne de la cheville et du pied droits, oedèmes et raideurs.
Le 20 juin 1980, le médecin-conseil a réévalué le taux d'IPP de M. [S] [H] [Y] à 28 %.
Sur saisine de M. [S] [Y], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a, par un jugement du 13 février 2014, porté le taux d'IPP de l'assuré à 33 %, soit : '28 % en ce qui concerne les séquelles orthopédiques' et 5% au titre de 'l'état anxio-dépressif'.
Le 4 août 2017, M. [S] [H] [Y] a fait une demande de réévaluation de son taux d'IPP pour aggravation auprès de la CPAM du Gard.
Le 6 décembre 2017, la CPAM du Gard a notifié à l'assuré une décision de maintien de son taux d'IPP à 33% pour absence d'aggravation des séquelles directement imputables à un AT du 04.04.1979 consistant à un traumatisme de la talocrurale à type de raideur de la cheville droite et retentissement psychique.
Sur saisine de M. [S] [H] [Y], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la CPAM du Gard par jugement du 26 mai 2020, au motif que dans le cadre du présent débat judiciaire Monsieur [S] [H] ne verse aucun élément de nature à justifier une nouvelle aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 4 avril 1979 ainsi qu'un préjudice professionnel à la date du 18 avril 2017.
Les 20 juillet 2019 et 20 septembre 2021, M. [S] [H] [Y] a formulé deux demandes de réévaluation de son taux d'IPP pour aggravation, rejetées par la CPAM du GARD pour absence d'aggravation des séquelles directement imputables à un AT du 04.04.1979 consistant à un traumatisme de la talocrurale à type de raideur de la cheville droite et retentissement psychique.
Le 18 mai 2022, M. [S] [H] [Y] a de nouveau déposé une demande d'aggravation de son taux d'IPP auprès de la CPAM du Gard.
Le 4 août 2022, la CPAM du Gard a notifié à l'assuré sa décision de maintien du taux d'IPP à 33 % pour absence d'aggravation des séquelles directement imputables à un AT du 04.04.1979 consistant à un traumatisme de la talocrurale à type de raideur de la cheville droite et retentissement psychique.
M. [S] [H] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard, qui a rendu une décision de rejet du recours le 19 décembre 2022.
Par requête du 13 février 2023, M. [S] [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard.
Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [H] ;
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par acte du 15 avril 2024, M. [S] [H] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire