5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 24/01263

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01263 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCP

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

14 mars 2024

RG :22/00251

CPAM DU GARD

C/

[Z]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- CPAM

- M. [X]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Mars 2024, N°22/00251

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU GARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [E] [Z]

né le 30 Janvier 1967 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [D] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 octobre 2020, M. [E] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'méniscose genou gauche', sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 juillet 2020 par le Dr [F] qui mentionnait : 'lésion complexe de la corne postérieure du ménisque interne avec lésion de chonodropathies évoluées des compartiments médial et latéral'.

Par courrier du 2 février 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [E] [Z] la décision de prise en charge de 1'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [E] [Z] en rapport avec sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au 1er février 2021, et un taux d'incapacité permanente partielle de 9% a été alloué en raison de ' séquelles algofonctionnelles d'une lésion chronique du ménisque du genou gauche par décompensation d'un état antérieur en tenant compte d'une pathologie du genou colatéral'.

M. [E] [Z] a adressé un certificat médical de rechute établi par le Dr [F] le 18 juin 2021 mentionnant une 'lésion méniscale genou gauche avec chirurgie (ménisectomie) et chondropathies évoluées genou gauche'.

Le 17 septembre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que ' la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référence ci-dessus'.

Sur contestation de M. [E] [Z], la CPAM du Gard a confié une expertise technique au Dr [U] [R] qui a conclu le 3 novembre 2021 qu'il n'existe pas une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion mentionnée sur le CR du 18 juin 2021 (lésion méniscale genou gauche avec chirurgie : ménisectomie et chondropathie évoluée genou gauche) et la MP n°79 du 12 octobre 2018 (lésion chronique du ménisque et du genou gauche).

Le 12 janvier 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [E] [Z] les résultats de l'expertise et la confirmation de sa décision de son refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 18 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 24 janvier 2022, M. [E] [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.

M. [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée le 22 mars 2022 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.

Par jugement avant dire droit en date du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [L] [T] comme médecin expert, avec la mission de :

- se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- examiner Monsieur [E] [Z] (...));

- décrire les lésions qu'il a subies, suite à sa maladie professionnelle constatée médicalement le 10 octobre 2020 et les lésions constatées