5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 24/01251

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBS

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

14 mars 2024

RG :23/00673

[H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me EL BAZ

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Mars 2024, N°23/00673

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

né le 07 Février 1953 à [Localité 6] (99)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [L] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [H] a perçu des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour un arrêt de travail du 14 avril au 6 novembre 2021, au titre d'un arrêt de travail.

Par courrier du 15 juin 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [Y] [H] un indu d'un montant de 8.755,00 euros au motif que : 'Le décret N°2021-428 du 12/04/2021 fixe les règles de cumul des indemnités journalières avec une pension vieillesse à 60 jours, au 15/04/2021 vous avez atteint le nombre d'indemnités journalières, la période du 15 avril au 06 novembre 2021 ne vous était pas due'.

Le 22 août 2022, M. [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle dans sa séance du 30 juin 2023 a rejeté le recours de l'intéressé.

Par requête reçue le 23 août 2023, M. [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.

Par jugement du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Y] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 8.755,00 euros au titre de l'indu notifié par courrier en date du 15 juin 2022 ;

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par l'intéressé ;

- condamné M. [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 10 avril 2024, M. [Y] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 01251, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience 14 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Y] [H] demande à la cour :

- d'accueillir son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;

- de le déclarer régulier en la forme et justifié au fond ;

- de réformer en tous points ledit jugement ;

- de juger que ce dernier n'est nullement débiteur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour une somme de 8 755,00 euros ;

-de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [Y] [H] fait valoir que :

- aucune fausse déclaration n'a été effectuée lorsqu'il a sollicité le paiement d'indemnités journalières ;

- la CPAM du Gard n'a pas véritablement expliqué le décompte effectué et ne produit aucune justification de décompte détaillée ;

- du fait de sa situation de précarité et de retraité, il est dans l'incapacité de rembourser une somme qui pour lui est trop importante.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 14 mars 2024 ;

- rejeter la demande de condamnation à son encontre de verser la somme de 1 200 euros sur le f