5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 24/01211
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2Z
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
22 juin 2023
RG :18/01214
URSSAF PACA
C/
S.A.S.U. [5]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me DUVAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 22 Juin 2023, N°18/01214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [5] Avignon a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par une lettre d'observations du 8 mars 2017, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SARL [5] Avignon , pour un montant global en principal de 22.410 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration : demande de mise en conformité à compter du 01.01.2016 ,
- point n°2 : CSG/CRDS : participation, intéressement, plans épargne et actionnariat : 6.403 euros
- point n°3: forfait social - assiette - cas général : 16.007 euros .
En réponse aux observations de la SARL [5] Avignon formulées par courrier du 30 mars 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Le 22 septembre 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la SARL [5] Avignon de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 25.885 euros correspondant à 22.410 euros de cotisations et contributions et 3.475 euros de majorations de retard.
La SARL [5] Avignon a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, laquelle dans sa séance du 24 avril 2018, notifiée par courrier en date du 6 août 2018 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
La SARL [5] Avignon a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon par requête en date du 4 octobre 2018.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- annulé le redressement du 8 mars 2017 et la mise en demeure subséquente du 22 septembre 2017 totalisant la somme de 25.885 euros avec toutes conséquences de fait et de droit quant à la restitution de toutes les sommes déjà versées par la SARL [5] ( le 11 octobre 2018') (Sic)
- ordonné d'office l'exécution provisoire du présent jugement
- condamné l'URSSAF à payer à la SARL [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens ( article 696 du code de procédure civile )
Par acte du 17 juillet 2023, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision .
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 07 décembre 2023, pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur le 05 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de:
- recevoir son appel et le dire bien fondé
- réformer en toutes ses dispositions le jugement 18/01214 rendu le 22 juin 2023 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- constater que la société Sasu [5] Avignon ne peut se prévaloir d'aucun accord tacite concernant le paiement par son UES des cotisations afférentes à la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et l'actionariat;
- constater que l'observation portant sur les avanta