5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 24/01121

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01121 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JESI

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

22 février 2024

RG :18/01154

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

[P] [L]

CPAM DE VAUCLUSE

[P]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me MALDONADO

- Me EL BOUROUMI

- CPAM

- M. [P]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 22 Février 2024, N°18/01154

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [W] [P] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 5]

dispensée de comparution

Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [P] est exploitante d'un commerce de restauration.

Le 12 mai 2017, lors d'un contrôle de l'établissement par le Comité opérationnel départemental de lutte anti-fraude (CODAF), il a dressé un procès-verbal de constat concernant M. [M] [P], père de la gérante présent dans le local de restauration en situation de travail.

Dans le cadre de la transmission du procès-verbal au Procureur de la République, M. [M] [P] a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire pour exécution d'un travail dissimulé.

Par lettre d'observations en date du 08 juin 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a informé Mme [L] [P] de son intention de procéder à un redressement de cotisations et contributions sociales pour un montant en principal de 4.676 euros outre 1.169 euros de majoration de redressement, correspondant à un seul point de redressement : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire.

Le 31 juillet 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis Mme [L] [P] en demeure de lui régler au visa de la lettre d'observations du 8 juin 2018 la somme de 6.191 euros correspondant à 4.676 euros en principal, 1.169 euros de majorations de redressement et 346 euros de majorations de retard.

Faute de paiement de cette somme, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 10 septembre 2018 une contrainte à l'encontre de Mme [L] [P] du même montant que la mise en demeure, laquelle a été signifiée le 12 septembre 2018.

Par requête du 20 septembre 2018, Mme [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, d'une opposition à ladite contrainte, lequel, par jugement du 22 février 2024, a :

- déclaré infondé le redressement réalisé par l'Urssaf pour une infraction de travail dissimulé commise le 12 mai 2017, et notifié le 8 juin 2018,

- en conséquence, annulé la lettre d'observations du 8 juin 2018, la mise en demeure du 31 juillet 2018 et la contrainte du 10 septembre 2018,

- débouté l'Urssaf de toutes ses demandes,

- condamné l'Urssaf à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 mars 2024, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 01121, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de:

- la dire bien fondée en son appel

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 février 2024

En conséquence,

- valider la contrainte du 10 septembre 2018 pour son montant total de 6 191,00 euros soit 5 845,00 euros de cotisations et 346,00 euros de m