5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 24/01115

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01115 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JER2

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

29 février 2024

RG :23/00570

[R]

C/

CPAM DU [Localité 3]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me SAUTEL

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Février 2024, N°23/00570

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉE :

CPAM DU [Localité 3]

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [R] a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2022 et a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2022.

Le 31 janvier 2022, son employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], une attestation de salaire mentionnant le montant du salaire perçu pour le mois de décembre 2021.

Par courrier du 17 novembre 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a notifié à M. [U] [R] un indu d'un montant de 5.463,89 euros relatif aux indemnités journalières perçues suite à son accident du travail, pour la période du 28 janvier 2022 au 29 juillet 2022 au motif que ' nous vous avons indemnisé sur la base d'un salaire de 3812.36 euros bruts pour le mois de décembre 2021 comme mentionné par votre employeur sur l'attestation de salaire. Cependant, à réception de votre bulletin de salaire celui-ci mentionne une prime de fin d'année et seulement 1/12ème de cette prime doit être pris en compte dans le calcul de votre indemnisation. Votre indemnité journalière passe donc de 75.19 euros à 49.88 euros pour les 28 premiers jours et de 99.01 à 65.68 euros à compter du 29ème jour'.

Par courrier du 23 mars 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a mis en demeure M. [U] [R] de payer ladite somme.

Par courrier du 19 avril 2023, M. [U] [R] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie en contestation de cet indu.

Par requête reçue le 13 juillet 2023, M. [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 3].

Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [U] [R] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 5 463,89 euros au titre de l'indu notifié par courrier en date du 17 novembre 2022 ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [U] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 25 mars 2024, M. [U] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [U] [R] demande à la cour :

- d'infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire en date du 29 février 2024;

- de prononcer que la prime de 1.400,00 euros lui ayant été versée en décembre 2021 était en lien avec les critères objectifs de performance de décembre 2021, qu'il ne s'agissait pas d'une prime annuelle, ni d'un treizième mois ;

- de prononcer que cette prime doit être prise en compte, en totalité, sur le mois de décembre 2021 et servir en totalité dans le calcul de l'indemnité journalière ;

- d'annuler l'indu sollicité par la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] ;

- de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] ;

- de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.

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