5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 24/00035

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBOB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

07 décembre 2023

RG :22/00497

CPAM DU [Localité 4]

C/

Association [2]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- La CPAM

- Me MARCY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Décembre 2023, N°22/00497

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par M. [P] [H] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Association [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES dispensée de comparaître à l'audience du 15 janvier 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [O], embauché par l'association [2] à compter du 27 août 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'animateur prévention santé, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 15 septembre 2019 ainsi décrit dans la déclaration qu'il a établie le 02 septembre 2021 ' activité de la victime lors de l'accident : mission professionnelle du 12 au 15 septembre 2019 ; nature de l'accident : réception de SMS à connotation sexuelle de la part de mon collègue de travail Mr [K] [F]".

Le certificat médical initial établi le 22 mars 2021 par le Dr [G] [D], portant la mention 'annule et remplace les arrêts précédents établis au titre de la maladie' fait état d'un 'stress aigu réactionnel' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2021.

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] a notifié à l'association [2] le 30 novembre 2021 une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [V] [O] le 02 septembre 2021.

Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, par lettre recommandée du 27 janvier 2022, l'association [2] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 4], laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.

Contestant cette décision implicite de rejet, par requête adressée le 31 mai 2022, l'association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 décembre 2023, a :

- fait droit au recours formé par l'association [2],

- infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,

- déclaré inopposable à l'association [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM du [Localité 4] notifiée le 30 novembre 2021,

- débouté du surplus de ses demandes,

- condamné la CPAM du [Localité 4] aux dépens nés de la procédure.

Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, la CPAM du [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en date du 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes qui a déclaré inopposable à l'association [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [V] [O] en date du 15 septembre 2019,

- déclarer opposable à l'association [2] la décision notifiée le 30 novembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [V] [O] le15 septembre 2019,

- rejeter l'ensemble des demandes de l'association [2].

L'organisme fait valoir que :

Sur le respect du principe du contradictoire :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, par courrier du 09 septembre 2021, elle a transmis à l'association [2] la déclaration d'accident du travail établie par M. [V] [O],

- cet envoi postal a été doublé le jour même par la transmission d'un courrier électronique,

- dès