5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/04004
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/04004 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBHI
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 juillet 2023
RG :20/00014
CPAM DE [Localité 7]
C/
S.A.S.U. [2]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me BOTREAU
- Me PUTANIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Juillet 2023, N°20/00014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me BELLEIDY Marjolaine
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 mai 2018, M. [Y] [E], embauché par la SAS [2], a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'tendinopathie épaule droite' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [L] [B] le 02 mai 2018 qui mentionne 'tendinopathie épaule droite sus et sous épineux avec bursite avec fissure du sus épineux et sus scapulaire'.
Le 18 octobre 2018, après enquête administrative, le colloque médico-administratif a conclu à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] a notifié à la SAS [2] une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Y] [E] au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Contestant l'opposabilité de cette décision, le 23 janvier 2018, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 7], laquelle , dans sa séance du 06 novembre 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, le 03 janvier 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 06 juillet 2023, a :
- déclaré inopposable à la SASU [2] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, M. [E], le 2 mai 2018 et affectant son épaule droite,
- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, la CPAM de [Localité 7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02535, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 23 novembre 2023. Par requête reçue le 27 décembre 2023, la CPAM de [Localité 7] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/04004.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023, par le tribunal judiciaire d'Avignon ' pôle social,
- constater la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2018 par M. [E],
- déclarer opposable à la société [2] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2018 par M. [E].
L'organisme fait valoir que :
Sur l'exposition au risque :
- l'étude de poste menée par l'agent enquêteur assermenté démontre que M. [E] a bien été exposé au risque défini par le tableau n°57A des maladies professionnelles ; cette étude a permis de déterminer que l'activité de réception de M. [E] représentait 50 à 80% de son temps de travail, qu'il devait récupérer les palettes de colis déchargées au préalable par les chauffeurs livreurs sur les quais de déchargement de la plate-forme et les contrôler,
- l'assuré a indiqué dans le questionnaire qu'il soulevait et portait des colis lourds, qu'il dev