5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/04003

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/04003 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBHD

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

06 juillet 2023

RG :19/00831

CPAM DE VAUCLUSE

C/

S.A.S.U. [4]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me BOTREAU

- Me PUTANIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Juillet 2023, N°19/00831

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me BELLEIDY Marjolaine

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 02 mai 2018, M. [L] [J], embauché par la SAS [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'tendinopathie épaule gauche' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [S] [N] le 02 mai 2018 qui mentionne 'tendinopathie sus et sous épineux de l'épaule gauche + bursite (...)'.

Le 18 octobre 2018, après enquête administrative, le colloque médico-administratif a conclu à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 26 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à la SAS [4] une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [L] [J] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Contestant l'opposabilité de cette décision, le 23 janvier 2018, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 24 avril 2019, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, le 25 juin 2019, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 06 juillet 2023, a :

- déclaré inopposable à la SASU [4] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, M. [J], le 2 mai 2018 et affectant son épaule gauche,

- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02534, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 23 novembre 2023. Par requête reçue le 27 décembre 2023, la CPAM de Vaucluse a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/04003.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023, par le tribunal judiciaire d'Avignon ' pôle social,

- constater la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2018 par M. [J],

- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2018 par M. [J].

L'organisme fait valoir que :

Sur l'exposition au risque :

- l'étude de poste menée par l'agent enquêteur assermenté démontre que M. [J] a bien été exposé au risque défini par le tableau n°57A des maladies professionnelles ; cette étude a permis de déterminer que l'activité de réception de M. [J] représentait 50 à 80% de son temps de travail, qu'il devait récupérer les palettes de colis déchargées au préalable par les chauffeurs livreurs sur les quais de déchargement de la plate-forme et les contrôler,

- l'assuré a indiqué dans le questionnaire qu'il soulevait et portait d