5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/04002

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/04002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBHB

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

01 février 2023

RG :20/00776

[U]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 5]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me EL BOUROUMI

- la MDPH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 01 Février 2023, N°20/00776

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [U]

né le 05 Avril 1975 à [Localité 3] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître à l'audience du 15 janvier 2025

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 5]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requêtes des 1er septembre et 11 décembre 2020, M. [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation des décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 5] en date des 21 juillet et 24 novembre 2020, qui ont rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources au motif que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.

Après consultation médicale judiciaire réalisée par le Dr [W] [J], le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement du 1er février 2023, a :

- ordonné la jonction du recours n°RG 20/1039 au recours n°RG 20/0776,

- reçu le recours de M. [Y] [U]

- confirmé les décisions prises par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5] en date des 21 juillet 24 novembre 2020, en ce qu'elles ont rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapées et de complément de ressources de M. [Y] [U]

- débouté M. [Y] [U] du surplus de ses demandes,

- dit que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [W] [J] seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique du 13 février 2023, M. [Y] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/00543, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par arrêt du 23 novembre 2023. Par requête reçue le 27 décembre 2023, M. [Y] [U] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/04002.

Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l'audience, M. [Y] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 1er février 2023 ;

Statuant à nouveau,

- juger qu'il doit bénéficier d'un taux d'incapacité supérieur à 50%,

- juger qu'il subit, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- lui accorder le bénéfice de l'AAH,

- à défaut, ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale confiée à tel médecin qu'il plaira au tribunal de désigner permettant d'évaluer son taux d'incapacité suite à l'accident de travail dont il a été victime le 17 octobre 2017,

- condamner la MDPH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

M. [Y] [U] soutient que :

- il a été victime d'un accident de travail le 17 octobre 2017 et, placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2023,

- il souffre de pathologies multiples invalidantes,

-