5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/03991
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03991 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGH
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
23 novembre 2023
RG :19/01682
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
C/
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me BOTREAU
- Me GUILLEMIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Novembre 2023, N°19/01682
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la SAS [8], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [7], en qualité de caviste, M. [C] [D] a déclaré avoir été victime d'un accident le 05 juin 2019, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 06 juin 2019, refaite le 11 juin 2019 après établissement du certificat médical initial, qui mentionne 'M. [D] finissait de nettoyer l'intérieur de la cuve à vin. Lorsqu'il a voulu remonter de la cuve, l'échelle s'est destabilisée étant mal positionnée, le faisant chuter sur le rebord de la cuve, lui occasionnant une micro fracture au poignet gauche'.
Le certificat médical initial établi le 08 juin 2019 par le Dr [K] [W] du centre hospitalier de [Localité 5] mentionne 'fracture du scaphoïde main gauche et fissure extrémité inf du radius gauche, brûlure second degré flanc gauche et face dorsale pied gauche'.
Par courrier du 28 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à la SAS [8] sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [C] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, par courrier du 28 août 2019, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle n'ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Le 17 décembre 2019, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, pour contester la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de Vaucluse.
Dans sa séance du 11 mars 2020, la CRA de la CPAM de Vaucluse a rejeté le recours de la SAS [8].
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré inopposable à la SAS [8] la décision de la CPAM du 28 juin 2019 reconnaissant l'accident du travail de M. [D] survenu le 5 juin 2019,
- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique en date du 26 décembre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 23 novembre 2023 en ce qu'il :
* a déclaré inopposable à la SAS [8] sa décision du 28 juin 2019 reconnaissant l'accident du travail de M. [D] survenu le 5 juin 2019,
* l'a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile);
Statuant à nouveau,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens.
L'organisme fait valoir que :
- la matérialité de l'accident de M. [D] est parfaitement établie,
- M. [D] se trouvait aux temps et lieu du travail le 05 juin 2019 à 10h30,
- la déclaration d'accident du travail a été établie le lendemain de l'accident, elle décrit avec précision l'activité réalisée par M. [D] au moment de l'ac