5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/03977

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03977 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFM

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

23 novembre 2023

RG :19/01113

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]

C/

S.A. [Adresse 3]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me BOTREAU

- Me GAY-JACQUET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Novembre 2023, N°19/01113

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BELLEIDY Marjolaine

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 octobre 2018, M. [I] [B], employé en qualité de conducteur d'engins par la SA [2], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'hernie discale L5 S1 trouvée à l'IRM', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [P] [X] le 09 octobre 2018 qui mentionne 'sciatique L5 S1 droite - (...) - bilan hernie discale L5 S1 trouvée par IRM'.

Le 31 janvier 2019, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 07 mars 2019, la CPAM de [Localité 5] notifiait à la SA [Adresse 3] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels : tableau n°97 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'.

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, le 02 mai 2019, la SA [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 5], laquelle dans sa séance du 09 octobre 2019, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, par requête du 14 octobre 2019, la SA [Adresse 3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 23 novembre 2023, a :

- déclaré inopposable à la SA [2] la décision par laquelle, le 7 mars 2019, la CPAM a pris en charge une maladie professionnelle que son salarié, M. [B], avait déclarée le 12 octobre 2018,

- débouté la CPAM de ses demandes,

- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par déclaration par voie électronique en date du 22 décembre 2023, la CPAM de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 23 novembre 2023 en ce qu'il :

* a déclaré inopposable à la SA [Adresse 3] la décision par laquelle, le 7 mars 2019, elle a pris en charge une maladie professionnelle que son salarié, M. [B], avait déclarée le 12 octobre 2018,

* l'a déboutée de ses demandes,

* l'a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile);

Statuant à nouveau,

- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [2] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'organisme fait valoir que :

Sur l'existence d'une topographie concordante :

- la demande de l'employeur d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle en raison d'une prétendue absence de topographie concordante n'est pas fondée,

- le médecin-conseil a confirmé que l'ensemble des conditions règlementaires fixées par le tableau n°97 étaient rempl