5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/03883

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03883 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6B

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]

23 novembre 2023

RG :20/00588

[G]

C/

[12]

Association [Adresse 16]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me BREUILLOT

- Me BOTREAU

- Me FOUREL-GASSER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 23 Novembre 2023, N°20/00588

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [T] [G] épouse [H]

née le 10 Janvier 1963 à [Localité 27] (54)

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

[12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

[19]

[Adresse 4]

[Adresse 22]

[Localité 1]

Représenté par M. [B] [E] en vertu d'un pouvoir général

Association [Adresse 16]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [G] épouse [H] a été embauchée par l'association [14] en qualité d'animatrice, coordinatrice de vie sociale suivant contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2017, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 décembre 2022.

Le 15 avril 2019, Mme [T] [H] a adressé à la [11] ([17]) des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 02 janvier 2019 et ainsi décrit ' violente agression verbale avec menace par la directrice de l'établissement'.

Le certificat médical initial daté du 09 janvier 2019 et mentionnant 'rectificatif à la demande de la salariée le 30/04/2019, annule et remplace les précédents certificats' fait état d'un 'syndrome de stress post-traumatique après agression et menaces de sa directrice'.

Après enquête administrative, la [20] a notifié à l'association [Adresse 16] le 22 juillet 2019, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont Mme [T] [H] a été victime le 02 janvier 2019.

Contestant cette décision de prise en charge, le 19 septembre 2019, l'association [14] a saisi la Commission de recours amiable ([21]) de la [20], laquelle, par décision du 19 novembre 2019, a rejeté son recours.

Par requête parvenue au greffe le 21 février 2020, l'association [Adresse 16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [T] [H] le 02 janvier 2019.

Par ordonnance du 31 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.

Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté Mme [H] de sa demande avant-dire droit de communication de pièces,

- dit que Mme [H] n'a pas été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2019,

- déclaré inopposable à l'association [14] la décision de la [17] datée du 22 juillet 2019,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la jugement commun et opposable à la [17] et à Mme [H],

- condamné la [17] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par déclarations par voie électronique en date des 18 et 22 décembre 2023, Mme [Y] [H] a interjeté appel de cette décision. Ces procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 23/03883 et 23/03980.

Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2023, la [20] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2023. Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/04005, cette affaire a été radié