5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/03832
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03832 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAX4
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 novembre 2023
RG :22/00554
[O]
C/
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me [A]
- La CPAM
- SELARL [9]
- AGS [Localité 8]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Novembre 2023, N°22/00554
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [O]
née le 07 Mai 1968 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. [9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [M] [N] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [O], qui a été engagée par la SARL [10] suivant contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2015 en qualité de chef de rang, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2018 pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie le 18 juin 2018 par l'employeur qui mentionnait s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'nettoyage des locaux' et de la nature de l'accident 'Madame [O] s'est plantée un clou qui dépassait d'un mur en nettoyant les locaux, suite à ça elle est tombée dans les pommes'.
Le certificat médical initial établi le 27 mai 2018 par le Dr [T] [U] mentionne 'plaie 1 cm lèvre supérieur + traumatisme dentaire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2018.
Par courrier du 19 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [V] [O] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [V] [O] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2018 sans séquelles indemnisables.
Mme [V] [O] a envoyé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 03 décembre 2018 par le Dr [F] [J], qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 09 janvier 2019.
La consolidation de l'état de santé de Mme [V] [O] suite à cette rechute a été fixée au 04 mai 2020.
Par courrier daté du 30 juin 2020, la CPAM du Gard a notifié à Mme [V] [O] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % en indemnisation des 'séquelles indemnisables d'un accident de travail consistant en la perte de dents aggravant un état antérieur. Les autres pathologies évoquées relèvent d'un état antérieur indépendant de l'accident de travail non aggravé'.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné Me [R] [G] en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [10].
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont elle a été victime, par lettre recommandée en date du 23 mars 2022, Mme [V] [O] a saisi la CPAM du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Aucune tentative de conciliation n'ayant eu lieu, par requête du 28 juin 2022, Mme [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 02 novembre 2023, a :
- déclaré l'action introduite par Mme [V] [O] irrecevable,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- débouté Mme [V] [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- co